Case Struck from Roll Due to Procedural Inaction Post-Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Supreme Court decision that overturned a prior ruling and remanded the case to the Court of Appeal of Basse-Terre, both appellant and appellee organizations actively participated through procedural filings, including an initial request for adjournment followed by substantive conclusions exchanged between December 2017 and October 2019. However, despite multiple hearings being scheduled and postponed, the court ultimately ordered the case struck from the general roll because, two years after the remand, the parties had failed to complete the necessary procedural steps to bring the matter to a hearing, deeming this necessary for the proper administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Case Struck from Roll Due to Procedural Inaction Post-Remand: However, despite multiple hearings being scheduled and postponed, the court ultimately ordered the case struck from the general roll because, two years after the remand, the parties had failed to complete the necessary procedural steps to bring the matter to a hearing, deeming this necessary for the proper administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited as the procedural basis for rendering the decision publicly available (mise à disposition au greffe).
Texte complet
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 746 DU 04 NOVEMBRE 2019
radiation
renvoi après cassation
R.G : No RG 17/01415 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4DX
Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort de France, suivant arrêt du 08 décembre 2015, enregistré sous le no14/00465, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 24 mai 2017, décision attaquée du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 27 mai 2014, enregistrée sous le no10/00602.
APPELANTE :
L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU GUIDISME À
LA MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MARTIN-ZENONI, (TOQUE 31) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée sen application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 24 mai 2017, la cour de cassation a infirmé un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 08 décembre 2015, en rejetant la demande de l'Association de la promotion du guidisme à la Martinique et en la condamnant à payer à l'Association des scouts et guides de France la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Le 19 octobre 2017, l'Association pour la promotion du guidisme à la Martinique a déposé une déclaration de saisine à la cour d'appel de Basse-Terre sur support papier. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro 17/01415.
Par avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation du 27 novembre 2017 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie le 04 juin 2018, le greffe a invité l'Association pour la promotion du guidisme à la Martinique à signification sa déclaration à l'intimée non constituée dans le délai de dix jours à compter de la réception du présent avis, en précisant que l'Association scouts et guides de France a constitué avocat le 23 novembre 2017.
Par ordonnance d"incident du 19 novembre 2019, il a été constaté le désistement de l'incident de l'Association pour la promotion du guidisme à la Martinique et sa condamnation aux dépens de l'incident et a débouté l'Association des scouts et guides de France de sa demandes de procédure d'indemnité de procédure.
L'Association pour la promotion du guidisme à la Martinique a conclu et notifié ses conclusions à l'avocat de l'Association des scouts et guide de France par voie électronique le 19 décembre 2017.
L'Association des scouts et guide de France a répliqué le 09 décembre 2018 en notifiant ses conclusions.
Me Appassamy de la Selarl Sarah Appassamy s'est constituée en lieu et place de Me Ezelin de la Scp Ezelin-Dione par voie électronique le 12 septembre 2018 et a conclu le 14 mars 2019.
Par conclusions responsives et récapitulatives, l'Association des scouts et guide de France notifié ses conclusions à son adversaire.
L'Association pour la promotion du guidisme à la Martinique conclut le 28 octobre 2019.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2019 et renvoyée à l'audience du 07 octobre 2019 puis renvoyée à la demande des conseils des parties le 04 novembre 2019.
Le 31 octobre 2019, le conseil de l'Association des scouts et guide de France a sollicité le renvoi du dossier à une autre audience pour répliquer aux conclusions et pièces du 28 octobre 2019 de son adversaire.
Attendu qu'en dépit de plusieurs renvois de l'affaire, les parties ne se sont pas mises en état pour plaider ce jour, affaire qui se poursuit sur saisine après cassation depuis maintenant deux années ;
Que dès lors, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle général de la cour ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/01415.
Le greffierLe président de chambre