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21/012301 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Detention Extension Inadmissibility Appeal

Numéro de cause 21/012301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal by the Public Prosecutor against a lower court's decision which had declared an administrative request for the extension of an individual's administrative detention inadmissible. The factual background involved the detention of an individual pursuant to an order to leave the territory and a subsequent refusal of asylum, leading to a request for detention extension. The appellate court found that the lower court judge had exceeded the mandatory 48-hour statutory deadline from the time the request for extension was filed to rule on the matter, which resulted in the judge being automatically divested of jurisdiction; therefore, the appellate court reversed the lower court's decision, confirmed the lack of jurisdiction, and ordered the immediate release of the detained individual.

Regeste Legislator

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article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 552-10 du même code; Public Prosecutor v. Detention Extension Inadmissibility Appeal: The factual background involved the detention of an individual pursuant to an order to leave the territory and a subsequent refusal of asylum, leading to a request for detention extension. The appellate court found that the lower court judge had exceeded the mandatory 48-hour statutory deadline from the time the request for extension was filed to rule on the matter, which resulted in the judge being automatically divested of jurisdiction; therefore, the appellate court reversed the lower court's decision, confirmed the lack of jurisdiction, and ordered the immediate release of the detained individual.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire recours contre décision de renvoi délai légal incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée.
Article R. 552-10 du même code
This article concerns the deadline for the administrative detention judge to render the order, which is tied to the period set in Article L. 552-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The article established the 48-hour deadline for the administrative detention judge to rule on the request for extension, the exceeding of which led to the judge being automatically divested of jurisdiction.

Article R. 552-10 du même code

This article concerns the deadline for the administrative detention judge to render the order, which is tied to the period set in Article L. 552-1.

Article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Cited to confirm that the appeal was lodged within the time and form requirements set by law, leading to its admissibility.

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Texte complet

COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 07 décembre 2021

RG : 21/01230

Par devant Nous, Mme BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LARGITTE Christiane, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

Appelant de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

A l'égard de :

M. X se disant [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1995 à Léogane (Haïti)

de nationalité haïtienne

Actuellement retenu au [2]

Comparant

Ayant pour avocat Maître DJIMI Verite, avocate au barreau de la Guadeloupe, présente,

Assisté de Madame [C] épouse [M] dit [D], interprète en langue créole haïtien,

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée,

Le Ministère Public, représenté par M. Ravenet Eric, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 7 décembre 2021 à 11h30.

Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 4 novembre 2021, prononçant l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour concernant M. X se disant [I] [U], notifié le 04 novembre 2021 à 13h55,

Vu la décision du 04 novembre 2021 par laquelle l'autorité administrative a prononcé l'éloignement de M. X se disant [I] [U] à destination d'Haïti,

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 novembre 2021 par le Préfet de Région Guadeloupe, notifiée à M. X se disant [I] [U] 13h55,

Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le président de la cour d'appel de Basse-Terre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 10 novembre 2021 portant refus d'admission au séjour de M. X se disant [I] [U] au titre de l'asile et de maintien de l'intéressé en rétention administrative, notifié à l'intéressé le 10 novembre 2021 à 17h25,

Vu la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 décembre 2021 à 10h45,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 décembre 2021 à 11h02 déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Guadeloupe et disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [U],

Vu l'appel formé le 6 décembre 2021 par le Ministère public à 12h35 avec demande d'effet suspensif,

Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 à 12h30, par laquelle le délégué du premier président a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance déférée,

Vu les convocations adressées le 6 décembre 2021 à M. X se disant [I] [U], à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du mardi 7 décembre 2021 à 11h30,

Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public précise que l'auteur de la demande de prolongation du placement en rétention disposait d'une délégation de signature et souligne que le délai imparti au juge des libertés et de la détention était effectivement expiré.

Dans ses écritures, soutenues oralement lors de l'audience des débats, Me DJIMI, sollicite de juger que le juge des libertés et de la détention était dessaisi de plein droit à la date de sa décision, le délai de 48 heures imparti ayant expiré, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [I] [U], à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée, à titre infiniment subsidiaire, de juger la procédure irrégulière, en conséquence, d'ordonner la levée de la mesure de rétention administrative, la remise en liberté immédiate de M. X se disant [I] [U] et, le cas échéant, le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence.

M. X se disant [I] [U] a eu la parole en dernier et a précisé ne pas souhaiter faire valoir d'observations complémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il doit être formé au greffe de la cour d'appel et plus précisément au greffe du délégué du premier président. La déclaration d'appel qui est transmis par tout moyen doit être motivée, signée et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'appel a été formé dans des conditions de temps et de forme prévus par la loi.

Il sera en conséquence déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Selon l'article R. 552-10 du même code, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer.

En application de ces dispositions combinées, le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une requête de l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative est fixé à 48 heurs à compter de sa saisine.

En l'espèce, la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [U] a été réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 décembre 2021 à 10h45.

Il appartenait donc au juge de statuer sur cette requête au plus tard le 6 décembre 2021 à 10h45.

Toutefois, l'ordonnance ayant été rendue le 6 décembre 2021 à 11h02, soit, au-delà du délai de 48 heures imparti.

En conséquence ce juge était de plein droit dessaisi, aucune décision sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [U] ne pouvant intervenir au-delà du délai précité de quarante-huit heures.

Il convient, infirmant l'ordonnance, de constater que le juge était dessaisi et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

Constatons le dessaisissement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. X se disant [I] [U].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.

Fait à Basse-Terre le 7 décembre 2021,

à 15h00.

La GreffièreLe Magistrat délégué