Legislator Jurisprudence & Législation
20/005941 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Moral Harassment Appeal)

Numéro de cause 20/005941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 2001 and terminated in 2015, appealed a labor court decision that dismissed her claim of moral harassment by her employer, who had allegedly ignored her, excluded her, and refused to communicate with her. The appellate court found that the employee's allegations, when considered together, suggested the existence of harassment, shifting the burden to the employer to prove his actions were objectively justified; because the employer failed to provide objective proof contradicting the harassment or justifying his conduct, and the employee presented medical evidence of an anxiety-depressive syndrome linked to her employment, the court ruled that she was a victim of moral harassment, overturning the initial judgment and ordering the employer to pay damages and legal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Employee v. Employer (Moral Harassment Appeal): The appellate court found that the employee's allegations, when considered together, suggested the existence of harassment, shifting the burden to the employer to prove his actions were objectively justified; because the employer failed to provide objective proof contradicting the harassment or justifying his conduct, and the employee presented medical evidence of an anxiety-depressive syndrome linked to her employment, the court ruled that she was a victim of moral harassment, overturning the initial judgment and ordering the employer to pay damages and legal costs.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux harcèlement sexuel au travail indemnité pour tort moral cessation d'emploi harcèlement moral faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellee to pay indemnity for non-reimbursable costs.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 20/00594 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLIN

Code Aff. : ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 04 Mars 2020, rg no 18/00122

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021

APPELANTE :

Madame [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [G] [D] exerçant à l'enseigne L'ATELIER POLYVALENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 mai 2021

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Miguy LECLERC, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 23 novembre 2021;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Suzanne GAUDY

Conseiller :Laurent CALBO

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 novembre 2021

Greffier du prononcé par mise à disposition : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [H] a été embauchée par M. [D], exerçant à l'enseigne « L'atelier polyvalent » à compter du 5 décembre 2001 selon contrat de professionnalisation puis, à compter du 29 août 2003, selon contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable. Elle a été licenciée le 22 septembre 2015.

Saisi par Mme [H], qui soutenait avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [D], le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 4 mars 2020, a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [H] le 23 mars 2020.

Vu les conclusions notifiées par Mme [H] le 22 juin 2020 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [D] le 18 septembre 2020 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, Mme [H] fait valoir que M. [D] a changé d'attitude à son égard, l'a ignorée et systématiquement exclue au point de nier son existence au sein de ses effectifs, refusait de lui adresser la parole, de lui dire bonjour, ne répondait plus à ses appels et ne supervisait plus aucun des dossiers qu'elle lui adressait, lesquels étaient directement traités par M. [L] ;

Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ;

Attendu, dès lors, qu'il incombe à M. [D] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Or, attendu qu'à cet effet, M. [D] objecte que les affirmations de Mme [H], dénuées de preuve, sont inopérantes, que MM. [K] et [E] [F], dont les attestations sont invoquées par Mme [H], ont été formés par lui avant d'aller travailler pour une entreprise concurrente, qu'il n'était pas satisfait du travail de Mme [V], dont Mme [H] invoque également l'attestation, que rien ne démontre la dégradation de l'état de santé de Mme [H] et que le comportement que Mme [H] lui reproche résultait de son pouvoir de direction ;

Attendu, ce faisant, que M. [D] échoue à prouver que les agissements qui lui sont reprochés par Mme [H] n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu, concernant l'altération de l'état de santé de Mme [H], que si les attestations de M. [I] (pièces no 16 de Mme [H]), dont il doit être relevé que, contrairement à ce qu'indiquent les parties, il n'est pas médecin, mais psychothérapeute, en sorte que le diagnostic de « dépression » qu'il pose est sans valeur, et dont les attestations sont dépourvues de toute force probante pour ce que leur auteur n'a pas personnellement constaté les faits de pressions quotidiennes, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants et les demandes contradictoires de l'employeur qu'elles mentionnent, Mme [H] produit également une lettre du docteur [S], médecin généraliste (pièce no 17) de laquelle il ressort qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif en lien avec les problèmes rencontrés par elle dans son emploi ;

Attendu en conséquence qu'il doit être retenu que Mme [H] a été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [D] ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par Mme [H] par la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [H] a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ;

Condamne M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,