Legislator Jurisprudence & Législation
20/015251 Généré par l'IA

Voluntary Retirement Departure Pay Dispute: Improper Deductions Upheld, Indemnity Balance Overturned

Numéro de cause 20/015251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially overturned a lower court decision regarding a voluntary retirement departure agreement following a corporate merger, affirming the employee's claim for the restitution of improper deductions from final pay concerning paid leave and compensatory rest days, but overturning the award for a remaining balance of the voluntary departure indemnity. The court reasoned that, concerning the indemnity, the reference salary calculation under the collective agreement required including the full annual variable portion divided by twelve, leading to the conclusion that the employee had already received the full agreed-upon indemnity, thus defeating the claim for a residual payment; however, regarding the other deductions, the employer failed to meet its burden of proof to justify the amounts withheld from the final settlement statement.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1353 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 1315 devenu l'article 1353 du code civil; Voluntary Retirement Departure Pay Dispute: Improper Deductions Upheld, Indemnity Balance Overturned: The court reasoned that, concerning the indemnity, the reference salary calculation under the collective agreement required including the full annual variable portion divided by twelve, leading to the conclusion that the employee had already received the full agreed-upon indemnity, thus defeating the claim for a residual payment; however, regarding the other deductions, the employer failed to meet its burden of proof to justify the amounts withheld from the final settlement statement.

Mots-clés

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mise à la retraite départ volontaire règlement du litige calcul de l'indemnité détournement de retenues sur les salaires fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of 1,000 euros as compensation for non-recoverable legal costs incurred by the appellee.

Article 1315 devenu l'article 1353 du code civil

Cited in the reasoning related to the burden of proof for salary deductions, which was upheld in the dispositive by confirming the lower court's decision on this point.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 20/01525 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNJC

Code Aff. :L.C ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg no F 18/00451

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE :

Madame [S] [M] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

Clôture : 6 septembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Suzanne GAUDY

Conseiller :Laurent CALBO

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 NOVEMBRE 2021

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant le projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.

Mme [M] épouse [N] (la salariée), recrutée par la Banque de la Réunion le 17 juin 1981 et occupant les fonctions de directeur juridique, s'est portée candidate à un départ volontaire à la retraite.

Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre la salariée et la société le 31 janvier 2018, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire à la retraite de 88 414,72 euros lui a été versée.

Saisi le 28 septembre 2018 par Mme [M] épouse [N] qui demandait notamment un reliquat d'indemnité de départ volontaire et le versement de sommes prélevées indûment au titre des congés payés et des jours de récupération du temps de travail (Rtt), le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 29 333,28 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire, 580,45 euros et 1 091,24 euros au titre de prélèvements indus d'indemnités de congés payés et Rtt, et 1 000 euros au tire des frais non répétibles.

Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [M] épouse [N] le 26 février 2021;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2021.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur l'indemnité de départ volontaire :

Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite conclue entre les parties le 31 janvier 2018 ;

Vu la partie IV « Mesures incitatives au départ volontaire à la retraite » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel « Les salariés de la CE Cepac qui au regard de leur âge et du nombre de trimestre cotisés seront en mesure de liquider à taux plein leurs droits à la retraite au plus tard le 1er avril 2018 pourront bénéficier d'un dispositif incitatif au départ volontaire à la retraite dans les conditions suivantes, étant rappelé que les salariés éligibles aux mesures de la partie IV du présent accord sont exclus du dispositif et des mesures spécifiques instituées dans la partie II du présent accord : (?)

- Versement d'une indemnité de départ volontaire à la retraite de 16 mois de salaire brut, indemnité de départ à la retraite conventionnelle comprise ;

- Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par la salariée au 31 octobre 2016 » ;

En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.

Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle de base brute de 64311 euros (4 947 X 13), soit un salaire de base brut mensuel moyen de 5 359,25 euros.

Mme [M] épouse [N] ne revendique aucune majoration au titre des avantages individuels acquis mais uniquement au titre de la part variable laquelle est fixée à 2 000 euros annuels.

La société a procédé à une majoration du salaire de base brut mensuel par l'ajout d'un montant de 166,67 euros (2 000 / 12) tandis que Mme [M] épouse [N] sollicite de majorer le salaire de référence mensuel de la totalité de la part variable (5 359,25 + 2 000) ce qui revient à ajouter au salaire mensuel de base, un élément de salaire annuel.

Contrairement à ce que la salariée soutient, l'accord d'entreprise ne précise pas expressément que le montant annuel de la part variable de sa rémunération est à ajouter au salaire de base brut mensuel moyen.

Pour s'en convaincre, il suffit d'interpréter la convention à l'une des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, lesquelles prévoient la globalisation de l'ensemble des éléments de salaire des douze derniers mois afin de déterminer le salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement.

Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit ainsi, concernant Mme [M] épouse [N], à 5 525,92 euros [(64 311 + 2 000) / 12], et non 7 359,25 euros comme sollicité par l'intimée.

Sur cette base, l'indemnité de départ volontaire à la retraite est fixée à 88 414,72 euros (5 525,92 X 16).

Mme [M] épouse [N] ayant déjà perçu cette somme en exécution de la convention de rupture amiable, elle sera déboutée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les prélèvements effectués sur le solde de tout compte :

Vu l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

En l'espèce, le solde de tout compte, qui n'a pas été signé par Mme [M] épouse [N], mentionne deux prélèvements effectués par l'employeur, soit 580,45 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et 1 091,24 euros au titre d'une indemnité compensatrice de Rtt.

La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombant à l'employeur qui se prétend libéré, il appartient à la société de justifier des prélèvements effectués sur les éléments de salaire dus à sa salariée.

D'une part, l'employeur inverse la charge de la preuve en opposant à la demande de Mme [M] épouse [N], l'absence de pièce de nature à démontrer que les prélèvements pratiqués seraient injustifiés.

D'autre part, l'appelante ne peut davantage objecter que le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant aux jours de Rtt non pris requiert de démontrer au préalable l'impossibilité pour la salarié d'en bénéficier par la faute de l'employeur, alors que la salariée n'a pas formé une telle demande mais a uniquement sollicité la restitution de prélèvements effectués à tort.

En l'absence de tout élément produit par l'employeur permettant de justifier des prélèvements effectués, la société en doit la restitution à la salariée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement de départage du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Cepac à payer à Mme [M] épouse [N] la somme de 29 333,28 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute Mme [M] épouse [N] de sa demande de paiement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à Mme [M] épouse [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la Caisse d'épargne Cepac aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,Le président,