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17/016141 Généré par l'IA

Credit Institution v. Borrower (Real Estate Loan Acceleration)

Numéro de cause 17/016141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellate court reviewed a lower court decision concerning an appeal by a regional credit institution after a borrower defaulted on four real estate loans totaling over €530,000, leading to a declaration of accelerated maturity (déchéance du terme) on March 6, 2014, following a formal notice on January 30, 2014. The appellate court reasoned that the declaration of accelerated maturity was regular because the required prior notice was duly sent, contrary to the borrower's assertions; consequently, the court confirmed the validity of the acceleration, awarded the lender the principal balance of €825,193.36 plus contractual interest, found the contractual penalty clause of 7% of the due capital not excessive, and reversed the lower court's decision regarding the exclusion of conventional interest.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; Credit Institution v. Borrower (Real Estate Loan Acceleration): The appellate court reasoned that the declaration of accelerated maturity was regular because the required prior notice was duly sent, contrary to the borrower's assertions; consequently, the court confirmed the validity of the acceleration, awarded the lender the principal balance of €825,193.36 plus contractual interest, found the contractual penalty clause of 7% of the due capital not excessive, and reversed the lower court's decision regarding the exclusion of conventional interest.

Mots-clés

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institutions de crédit crédit immobilier intérêt moratoire contractuel remboursement du prêt taux d'intérêt hypothèque légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum for irrecoverable costs to the winning party.

article 451 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for rendering the decision publicly, contradictorily, and in the last resort by making it available to the registry.

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Texte complet

ARRÊT No

PB

No RG 17/01614 - No Portalis DBWB-V-B7B-E5E5

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

C/

[O]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 JUILLET 2017 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2017 RG no 14/02606

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 Avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

ConseillerMonsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

ConseillerMonsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Novembre 2021.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à Monsieur [D] [O] :

- suivant offre préalable acceptée le 10 novembre 2007, un prêt immobilier d'un montant de 54.851,50 € au taux de 5,15 % remboursable en 240 mensualités,

- suivant offre préalable acceptée le 6 décembre 2007, un prêt immobilier d'un montant de 201.887,61 € au taux de 5,15 % remboursable en 264 mensualités,

- suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2007, un prêt immobilier d'un montant de 50.459,01 € au taux de 5,15 % remboursable en 264 mensualités,

- suivant offre préalable acceptée le 15 décembre 2007, un prêt immobilier d'un montant de 230.935,91 € au taux de 5,15 % remboursable en 264 mensualités.

2. Les échéances n'ayant pas été respectées, un avis de déchéance du terme a été adressé à Monsieur [D] [O] le 6 mars 2014.

3. Par acte d'huissier du 4 août 2014, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion en remboursement des prêts.

4. Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal a :

- ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels s'agissant des crédits souscrits par Monsieur [D] [O],

- invité la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à produire un nouveau décompte des sommes dues expurgé de tous les intérêts conventionnels,

- rejeté la demande de l'emprunteur au titre de l'intérêt légal,

- réservé le surplus des demandes.

5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 6 septembre 2017, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a interjeté appel de cette décision.

6. Par arrêt du 28 juin 2019, la cour a :

- infirmé le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- déclaré irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts formée par Monsieur [D] [O],

- dit y avoir lieu à évocation de l'affaire sur les points non jugés,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 novembre 2019 à 8h30,

- dit que Monsieur [D] [O] devra conclure sur le fond avant le 30 septembre 2019,

- réservé les dépens.

* * * * *

7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 mars 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de :

- dire et juger que la déchéance du terme des prêts dont paiement est réclamé est parfaitement régulière et opposable à Monsieur [D] [O],

- condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme principale de 825.193,36 € majorée des intérêts au taux contractuel,

- déclarer prescrite la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [D] [O] le 1er octobre 2019,

- en tout état de cause,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute relative a son devoir de mise en garde lors de la souscription des contrats en cause,

- débouter Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamner Monsieur [D] [O] au paiement de 5.000,00 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens,

- très subsidiairement, si par impossible la cour devait estimer irrégulière la déchéance du terme,

- condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme globale de 457.412,81 € correspondant au capital et aux intérêts échus en application des tableaux d`amortissement,

- condamner dans cette hypothèse Monsieur [D] [O] au paiement de 5.000,00 € de frais irrépétibles et aux dépens.

8. À l'appui de ses prétentions, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc fait en effet valoir :

- que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, Monsieur [D] [O] ayant reconnu devoir le capital restant dû sur les prêts en cause,

- que l'action en responsabilité tardivement engagée par Monsieur [D] [O] pour la première fois dans des conclusions du 1er octobre 2019 est prescrite,

- que les prêts ont été accordés au regard de la situation économique de Monsieur [D] [O] et ont été honorés sans difficulté jusqu'en 2013.

* * * * *

9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 mars 2021, Monsieur [D] [O] demande à la cour de :

- constater l'absence de lettre de mise en demeure préalablement à l'envoi du courrier prononçant la déchéance du terme,

- constater que la lettre portant déchéance du terme ne lui a pas été adressée,

- lui déclarer la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt litigieux inopposable,

- déclarer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- en tout état de cause,

- débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande de paiement de la clause pénale pour un montant de 103.436,07 € et, à défaut, la modérer à de plus justes proportions eu égard à son caractère manifestement excessif,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code

de procédure civile,

- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens.

10. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [D] [O] fait en effet valoir :

- qu'aucune lettre de mise en demeure restée sans effet ne lui a été adressée avant le prononcé de la déchéance du terme qui n'a d'ailleurs été envoyée qu'à son épouse,

- que la clause pénale, d'ailleurs excessive dans son montant, ne peut trouver à s'appliquer compte tenu de l'irrégularité de la déchéance du terme.

* * * * *

11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.

12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du terme

13. Les conditions générales des prêts en cause prévoient en page 7, dans un paragraphe intitulé "déchéance du terme", que, "en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme (...), le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur" (pièces no 1 de l'appelante).

14. En l'espèce, la notification de la déchéance du terme des 4 prêts en cause faite par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à Monsieur [D] [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2014 vise "nos précédentes lettres dont nous sommes au regret de constater qu'elles sont demeurées sans effet".

15. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc produit une mise en demeure adressée en recommandé le 30 janvier 2014 à Monsieur [D] [O] visant les 4 prêts en cause et lui demandant de régler sous 8 jours la somme de 18.431,30 € correspondant notamment aux échéances échues impayées constatées dans l'amortissement de ces prêts (pièce no 16 de l'appelante).

16. Il conviendra donc de déclarer régulière la déchéance du terme notifiée le 6 mars 2014.

Sur les sommes dues

17. Monsieur [D] [O], qui ne conteste pas sa défaillance, a la charge de la preuve de l'extinction de son obligation de remboursement des échéances. Il convient de constater qu'il ne produit aucune pièce à cet égard mais se contente de considérer les clauses pénales, qui selon lui représenteraient un montant total de 103.436,07 €, comme étant excessives.

18. De son côté, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de "condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme principale de 825.193,36 € majorée des intérêts au taux contractuel", globalisant ainsi les 4 prêts, il est vrai souscrits au même taux d'intérêt nominal de 5,15%.

19. La créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (825.193,36 €) est fondée à l'examen des contrats de prêt, des tableaux d'amortissement et des décomptes de créance.

20. Les contrats de prêts prévoient une clause pénale représentant "7% du capital dû". Cette clause pénale, qui a été appliquée dans chacun des décomptes de créance, représente un total de 40.634,19 €. Ce montant ne peut pas être jugé excessif au regard de l'importance des prêts accordés.

21. Il conviendra donc de faire droit à la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.

Sur les dépens

22. Monsieur [D] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

23. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

24. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rappelant l'infirmation du jugement entrepris et évoquant,

Déclare régulière la déchéance du terme des 4 prêts en cause notifiée le 6 mars 2014 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à Monsieur [D] [O],

Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 825.193,36 € (huit cent vingt cinq mille cent quatre vingt treize euros et trente six centimes), outre les intérêts au taux conventionnel de 5,15%,

Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT