Legislator Jurisprudence & Législation
20/020931 Généré par l'IA

Loan Repayment and Payment Delay Dispute

Numéro de cause 20/020931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appeal arose from a judgment ordering the appellant to repay a 6,000 euro loan, which the appellant contested, claiming partial repayment of 1,800 euros, leaving a debt of 4,200 euros, a partial repayment amount later confirmed by the respondent. The court overturned the lower court's decision in its entirety, reasoning that since both parties agreed the outstanding debt was 4,200 euros, it confirmed this principal amount with interest from the date of the initial summons; furthermore, considering the debtor's precarious financial situation based on welfare and unemployment benefits, the court granted payment delays up to a maximum of two years, stipulating monthly payments of 175 euros, and also invalidated the award of legal fees to the respondent due to their total legal aid status.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1343-5 du Code civil, article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; Loan Repayment and Payment Delay Dispute: The court overturned the lower court's decision in its entirety, reasoning that since both parties agreed the outstanding debt was 4,200 euros, it confirmed this principal amount with interest from the date of the initial summons; furthermore, considering the debtor's precarious financial situation based on welfare and unemployment benefits, the court granted payment delays up to a maximum of two years, stipulating monthly payments of 175 euros, and also invalidated the award of legal fees to the respondent due to their total legal aid status.

Mots-clés

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remboursement du prêt ordre de paiement honoraires d'avocat dette principale condamnation à payer une somme citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1343-5 du Code civil

Used to grant payment deadlines to the debtor given her financial situation.

article 700 du code de procédure civile

The court implicitly overturned the previous judgment's award based on this article by confirming the decision to be overturned in all its provisions and not re-awarding it.

article 451 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public decision rendered by making it available to the registry.

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Texte complet

ARRÊT No

IO

No RG 20/02093 - No Portalis DBWB-V-B7E-FONR

[K]

C/

[W]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 02 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 27 NOVEMBRE 2020 RG no 19-001258

APPELANTE :

Madame [R] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7592 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Madame [X], [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8344 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Madame OPSAHL Isabelle, Vice-présidente placée, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Novembre 2021.

* * *

LA COUR :

Exposé du litige

Le 23 octobre 2019, Mme [X] [D] [W] a assigné Mme [K] [R] devant le tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion en règlement de la somme de 6.000 euros qu'elle lui avait prêtée contre reconnaissance de dette, outre les intérêts.

Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :

-condamné Mme [K] [R] à verser à Mme [X] [D] [W] la somme de 6.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;

-condamné Mme [K] [R] à verser à Mme [X] [D] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté toutes autres demandes ;

-condamné Mme [K] [R] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2020, Mme [K] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposée au RPVA le 5 février 2021, Mme [K] [R] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] [D] [W], d'une part, la somme de 6.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 et, d'autre part, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant de nouveau,

-la condamner à verser à Mme [X] [D] [W] la somme de 4.200 euros au titre de la somme restant due en vertu de la reconnaissance de dette, au vu du témoignage de Mme [H] ;

-Accorder à Mme [K] [R] les plus larges délais pour apurer le montant de la dette restant due ;

-débouter Mme [X] [D] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-statuer comme de droit sur les dépens.

Mme [K] [R] dit ne pas contester devoir la somme de 6.000 euros à Mme [W] mais précise avoir déjà partiellement remboursé à cette dernière à hauteur de 1.800 euros en numéraire, ce qu'atteste Mme [H], sa cousine, faute d'avoir fait signer un reçu à l'intimée.

Elle reconnaît rester redevable de la somme de 4.200 euros mais sollicite de la cour les plus larges délais de paiement possibles étant sans emploi et ne vivant que des allocations familiales et de l'allocation de retour à l'emploi avec deux enfants à charge.

Par dernières conclusions déposée au RPVA le 13 mars 2021, Mme [X] [D] [W] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré sauf à ramener la créance de la concluante à la somme de 4.200 euros en principal outre les intérêts au taux légal ;

-condamner de plus fort Mme [K] [R] à lui payer la somme de 4.200 euros en principal outre les intérêts ;

-confirmer la décision déférée pour le surplus.

Mme [W] confirme avoir reçu la somme de 1.800 euros de la part de Mme [K] [R] et que celle-ci lui doit encore 4.200 euros.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2021.

A l'audience du 20 août 2021, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,

Aux termes de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Mme [W] verse au dossier une attestation écrite datée du 1er mars 2021 dans laquelle elle indique que Mme [K] [R] lui a versé 1.800 euros et que celle-ci reste à lui devoir la somme de 4.200 euros.

S'il ressort du jugement que « Mme [K] [R] a établi, le 20 janvier 2018, une reconnaissance de dette au profit de Mme [X] [D] [W] pour un montant de 6.000 euros et s'est engagée à rembourser sa dette à compter du 20 mars », aucune reconnaissance de dette ne figure dans le dossier de la procédure.

Il n'est néanmoins pas contesté que Mme [W] a prêté à Mme [K] [R] la somme de 6.000 euros et, qu'en vertu du remboursement partiel de 1.800 euros, les parties s'accordent pour dire que la dette actuelle de Mme [K] [R] envers Mme [W] s'élève à 4.200 euros.

Mme [K] [R] demande que le jugement soit infirmé et que sa condamnation soit désormais prononcée à hauteur de 4.200 euros, ce que Mme [W] sollicite également, outre les intérêts au taux légal.

Réclamant toutefois des délais pour honorer sa dette, Mme [K] [R] justifie percevoir 604,94 euros d'allocations de la part de la CAF outre une allocation de retour à l'emploi dont le montant mensuel a varié de 271 euros à 601 euros sur l'année 2020.

Il convient d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner Mme [K] [R] à payer à Mme [X] [D] [W] la somme de 4.200 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2019, soit au jour de l'assignation devant le tribunal judiciaire.

En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation financière de la débitrice, il convient de lui accorder des délais de paiement et d'échelonner, dans la limite maximale de deux années, le paiement de la somme de 4.200 euros.

Ainsi, sauf apurement de la dette dans des délais plus courts, Mme [K] [R] devra régler à Mme [W] la somme de 175 euros par mois sur 24 mois, outre le paiement des intérêts à taux légal dus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [K] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payée à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris indiquant que Mme [W] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle -celle-ci étant totale devant la cour d'appel-, il convient également d'infirmer le jugement au titre de la condamnation de Mme [K] [R] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Infime le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Condamne Mme [K] [R] à payer à Mme [X] [D] [W] la somme de 4.200 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;

Accorde à Mme [K] [R] des délais de paiement dans la limite de deux années pour s'acquitter de cette somme ;

Dit qu'en conséquence, sauf apurement de la dette dans des délais plus courts, Mme [K] [R] devra régler à Mme [W] la somme de 175 euros par mois sur 24 mois, outre les sommes dues au titre des intérêts légaux;

Dit qu'à défaut de régler une seule échéance, l'intégralité du solde sera dû ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT