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20/023951 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal Withdrawal Due to Mootness

Numéro de cause 20/023951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant liquidator, having been substituted in place of the initial appellant liquidator, sought to withdraw the appeal because the challenged order from the commercial court had entirely overturned the lower court's decision, thereby rendering the appeal moot. The withdrawal by the substituted liquidator was accepted by another appealing party, which also withdrew its own appeal, subject to the condition that the opposing parties waive their incidental claims; since the non-appealing parties had either not appeared or made no such claims, the court found the mutual withdrawals perfect, declared the appeal extinguished, and ruled that each party would bear its own costs, with any remaining costs to be treated as privileged collective procedure expenses.

Regeste Legislator

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art. 700 du code de procédure civile, Art. 405 du code de procédure Civile, Art. 769 du code de procédure Civile, Art. 907 du code de procédure Civile; Liquidator's Appeal Withdrawal Due to Mootness: The withdrawal by the substituted liquidator was accepted by another appealing party, which also withdrew its own appeal, subject to the condition that the opposing parties waive their incidental claims; since the non-appealing parties had either not appeared or made no such claims, the court found the mutual withdrawals perfect, declared the appeal extinguished, and ruled that each party would bear its own costs, with any remaining costs to be treated as privileged collective procedure expenses.

Mots-clés

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procédure légale de liquidation dépens retrait de la requête dessaisissement de fortune cession d'entreprise destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 405 du code de procédure Civile

Cited as a basis for acknowledging the withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Art. 769 du code de procédure Civile

Cited as a basis for acknowledging the withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Art. 907 du code de procédure Civile

Cited as a basis for the procedural ruling made by the judge in charge of case management.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 25 Novembre 2020

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 28 Janvier 2019

Nature de l'Affaire : Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction

No RG 20/02395 - No Portalis DBVN-V-B7E-GHXV

____________________________________________________________________________________

APPELANTS

Maître [G] [B] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DURALEX INTERNATIONAL FRANCE

Représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans

Société CGEA - AGS

Représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉS

Monsieur [N] [L]

S.A.S. GROUPE RDS

Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'orleans

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

_____________________________________________________________________________

ORLÉANS, le 04 Novembre 2021

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ACCEPTÉ & L'EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

VU les articles 405, 769 et 907 du code de procédure Civile,

EXPOSÉ :

Par ordonnance du 19 août 2016, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Duralex international France (la société Duralex) a statué sur une demande d'autorisation de vente et sur une demande d'indemnisation formée à l'encontre de cette même liquidation judiciaire.

Par déclaration d'appel du 26 août 2016, Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société Duralex ainterjeté appel de la décision.

Par déclaration d'appel du 1er septembre 2016, l'association CGEA-AGS a également interjeté appel de l'ordonnance.

Par ordonnance du juge-commissaire du 9 janvier 2019, la SAS [J] et associés (ou Maître [E] [J]) a été nommé en remplacement de Maître [B], en qualité de liquidateur de la société Duralex.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2016.

Cette ordonnance du 19 août 2016, outre l'appel formé par Maître [B] a aussi fait l'objet de la part de ce dernier d'une opposition devant le tribunal de commerce d'Orléans .

Par jugement date du 24 mars 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a statué ainsi :

Donne acte à la SAS [J] et Associés en la personne de Maître [E] [J], ès qualité, de son intervention en lui et place de Maître [G] [B] ès qualité.

Déclare que la SAS [J] et Associés en la personne de Maître [E] [J] ès qualité est recevable et bien fondé en son recours.

Infirme l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS Duralex en date du 19 août 2016.

Dit n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.

Met les dépens fixés à la somme de 176,05 € en frais de liquidation judiciaire.

Cette décision a été régulièrement signifiée et est devenue définitive.

Par conclusions signifiées le 10 septembre 2021, Maître [E] [J] de la SAS [J] et Associé, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duralex international France, demande qu'il lui soit donné acte de son intervention et de son désistement d'appel exprimé sous la condition que les parties intimées renoncent à l'ensemble de leurs demandes incidente et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge des frais par elles exposés.

Il expose que l'ordonnance attaquée ayant été mise à néant en son entier par le tribunal de commerce par une décision passée en force de chose irrévocablement jugée, l'appel formé par Maître [B] n'a plus d'objet.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2021, l'AGS-CGEA d'[Localité 2] agissant en qualité de contrôleur, demande de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de Maître [E] [J] de la SAS [J] et Associés et de son propre désistement d'appel également exprimé sous la condition que les autres parties intimées renoncent à l'ensemble de leurs demandes incidentes,

- dire que chacune des parties conservera la charge des frais par elle exposés,

- statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.

La société Groupe RDS a constitué avocat mais n'a pas conclu.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Il ressort des conclusions des parties que la société [J] et associés ès qualités se désiste de son appel et que ce désistement est accepté par l'AGS-CGEA d'[Localité 2] et que celle-ci se désiste aussi de son propre appel sous réserve de ce que les autres parties intimées renoncent à l'ensemble de leurs demandes incidentes.

La société [J] ès qualités se désistant de son appel, sa renonciation à ses demandes incidentes n'a pas lieu d'être. Par ailleurs, M. [L] partie intimée n'a pas constitué avocat et ne forme donc aucune demande et la SAS RDS, qui a constitué avocat, n'a pas conclu au fond ni formé appel incident.

Les désistements sont donc parfaits et il convient de les constater, étant rappelé qu'ils emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

La société [J] ès qualités et l'AGS-CGEA d'[Localité 2] convenant que chacune garde les propres frais qu'elle a exposés, il sera statué ainsi et le surplus des dépens sera employé en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Constatons les désistements d'appel régularisés par Maître [E] [J] de la SAS [J] et Associé, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duralex international France et par l'AGS-CGEA d'[Localité 2] enrôlés sous le numéro de rôle 20-2395;

Rappelons que ces désistements emportent extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour ;

Disons que la société [J] ès qualités et l'AGS-CGEA garderont la charge des frais que chacune a exposés et que le surplus des dépens sera employé en frais privilégiés de procédure collective.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le : Novembre 2021 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI