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19/028061 Généré par l'IA

Consumer Loan Interest Calculation Prescription Appeal

Numéro de cause 19/028061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision which ordered him to repay the balance of a consumer loan after the creditor accelerated the debt due to payment defaults, arguing that the conventional interest rate clause was void because the calculation referenced a "Lombard year" instead of a civil year, which should result in the application of the legal rate and a refund of overpayments. The appellate court affirmed the lower court's decision, ruling that the alleged irregularity regarding the use of the Lombard year in the interest calculation was discernible by the borrower when the loan was concluded in 2011, thus rendering the appellant's action seeking nullity based on this ground inadmissible due to prescription, as the claim was raised for the first time in 2020, and further found that the appellant's payments were accounted for in the creditor's final statement of account.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article L.313-2 du Code de la consommation, article 700 du code de procédure civile; Consumer Loan Interest Calculation Prescription Appeal: The appellate court affirmed the lower court's decision, ruling that the alleged irregularity regarding the use of the Lombard year in the interest calculation was discernible by the borrower when the loan was concluded in 2011, thus rendering the appellant's action seeking nullity based on this ground inadmissible due to prescription, as the claim was raised for the first time in 2020, and further found that the appellant's payments were accounted for in the creditor's final statement of account.

Mots-clés

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intérêts de retard action en paiement prescription balance des paiements demande en justice contrat de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court refused to apply this provision regarding compensation for legal costs.

Article 455 du code de procédure civile

Cited to direct parties to their written submissions for the statement of their arguments.

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Texte complet

ARRÊT No

MD

No RG 19/02806 - No Portalis DBWB-V-B7D-FI24

[L]

C/

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION "CRCAMR"

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 29 OCTOBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 15 OCTOBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 OCTOBRE 2019 rg no 19/000550

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION "CRCAMR"

société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS [Localité 3] 312 617 046, représentée par Monsieur [I] [T], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2018.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE :27 Mai 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Août 2021 devant M.Martin DELAGE Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

GREFFIER : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021.

* * *

1- Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a consenti à Monsieur [X] [L] un crédit à la consommation no 90025568970 d'un montant de 82.722,00 euros au taux de 8,00% l'an, remboursables en 84 échéances mensuelles de 1289,32 euros hors assurance.

2- A la suite d'incidents de paiement à compter du 30 juin 2017 et de lettres de mise en demeure restées infructueuses, la CRCAMR a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt personnel no 90025568970 le 10 mai 2019, et de réclamer à Monsieur [L] le paiement de la somme totale de 27.432,64 euros.

3- La CRCAMR a saisi le tribunal d'instance aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [X] [L] à lui régler, selon décompte arrêté au 31 mai 2019, la somme de 27.087,40 euros et à majorer des intérêts de retard jusqu'au parfait paiement.

4- Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal d'instance de SAINT-PAUL a condamné Monsieur [L] à payer à la CRCAMR la somme de :

- 23.208,01 euros au titre des échéances impayées du 31 juillet 2017 au 31 décembre 2018 avec intérêt au taux de 8 % sur la somme de 21.801,25 euros à compter du 31 décembre 2018 ;

- 10 euros au titre de la clause pénale.

5- Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions No2 prises pour Monsieur [X] [L], déposées et notifiées par RPVA le 24 février 2021,

Vu les conclusions prises pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2020,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

6- Monsieur [X] [L] reproche au premier juge d'avoir méconnu les dispositions combinées des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, L313-1, R313-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016, dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

7- Monsieur [L] soulève ainsi la nullité de la clause d'intérêt conventionnel considérant que la banque a fait référence à une année lombarde. Il sollicite l'application du taux légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt et, partant, la condamnation de la CRCAMR à rembourser la somme trop-perçue, soit la somme de 17.328,75 euros.

8- En application des dispositions des articles 1304 (ancien) et 1907 du Code civil et de l'article L.313-2 du Code de la consommation, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par le débiteur en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire pour un emprunteur ayant contracté à titre non professionnel, à compter du jour où ce dernier, qui ne pouvait soupçonner le vice de la convention, a eu connaissance de l'erreur.

9- Le point de départ de la prescription est la date de conclusion de la convention querellée lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou si tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

10- Par conséquent, dès lors que l'emprunteur est en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le TEG au regard des stipulations du contrat de prêt, le délai de prescription commence à courir à compter du jour de la convention.

11- En l'espèce, la Cour considère que l'irrégularité alléguée par Monsieur [L] était parfaitement décelable lors de la conclusion du prêt en ce qui concerne l'utilisation de l'année lombarde mentionnée au paragraphe « calcul des intérêts » dans les conditions générales.

12- La convention de prêt a été signée le 2 novembre 2011, soit il y a plus de huit ans. En soulevant pour la première fois ce motif de nullité dans ses conclusions du 30 janvier 2020, l'action de Monsieur [L] est irrecevable car prescrite.

13- Subsidiairement Monsieur [L] soutient que les versements qu'il a opérés n'apparaitraient pas dans le décompte du CREDIT AGRICOLE. La Cour relève que les paiements allégués correspondent aux règlements des mensualités du mois de juillet 2017 au mois de mars 2019, alors que le décompte produit par le CREDIT AGRICOLE est arrêté au 31 mai 2019. Ce décompte prend en compte les règlements de Monsieur [L]. La demande de Monsieur [L] entre en voie de rejet.

14- La décision du tribunal d'instance de Saint Paul sera confirmée.

Sur les demandes accessoires:

15- Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

16- Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal d'instance de Saint Paul en date du 15 octobre 2019,

Déboutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Signe