Legislator Jurisprudence & Législation
21/006501 Généré par l'IA

Indivisible Succession Appeal Voided Due to Untimely Service on Non-Represented Respondent

Numéro de cause 21/006501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought to overturn an order that declared their appeal in an indivisible succession dispute totally void because they failed to serve the appeal declaration on a non-represented respondent within the mandated four-month period following their appeal filing. The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that the technical difficulties cited by the appellants regarding email service through the bailiff's office did not constitute *force majeure* as they lacked the requisite external and irresistible nature to excuse compliance with procedural deadlines under articles 905-2 and 908 to 911 of the Code of Civil Procedure, thus confirming the initial ruling in its entirety, including the rejection of requests for procedural cost indemnities and ordering the appellants to bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance entreprise; Indivisible Succession Appeal Voided Due to Untimely Service on Non-Represented Respondent: The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that the technical difficulties cited by the appellants regarding email service through the bailiff's office did not constitute *force majeure* as they lacked the requisite external and irresistible nature to excuse compliance with procedural deadlines under articles 905-2 and 908 to 911 of the Code of Civil Procedure, thus confirming the initial ruling in its entirety, including the rejection of requests for procedural cost indemnities and ordering the appellants to bear the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif notification par huissier décisions incidentes succession légale contestation civile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Ils forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme l'ordonnance entreprise
This is the main ground for the final order, confirming the previous decision which declared the appeal inadmissible based on procedural grounds related to service of process.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme l'ordonnance entreprise

This is the main ground for the final order, confirming the previous decision which declared the appeal inadmissible based on procedural grounds related to service of process.

Déboute Messieurs [M] et [N] [C] de leur demande en paiement de frais irrépétibles

This relates to the rejection of the opposing party's request for costs (Article 700 of the CPC), which is part of the dispositive.

Condamne Monsieur [F] [U] [C], Monsieur [YK] [C], Madame [R] [C] et Monsieur [F] [V] [C] aux dépens

This orders the losing appellants to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

ARRÊT No21/511

AC

No RG 21/00650 - No Portalis DBWB-V-B7F-FREK

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C/

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[C]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2021

Chambre civile TGI/JEX

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 06 avril 2021 - RG no 20/001248 - suivant Requête - procédure au fond en date du 15 avril 2021

REQUÉRANTS :

Monsieur [F] [U] [C]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION

Madame [O] [ZB] [C]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION

Monsieur [YK] [C]

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION

Monsieur [F] [V] [C]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Monsieur [N] [T] [C]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [M] [E] [C]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [P] [C]

[Adresse 10]

[Localité 18]

non comparante non représentée

Monsieur [Z] [I] [C]

[Adresse 9]

[Localité 16]

non représenté, non comparant

Madame [O] [X] [C] épouse [A]

[Adresse 19]

[Localité 1]

non comparante non représentée

Monsieur [G] [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non représenté, non comparant

Monsieur [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non représenté, non comparant

Monsieur [J] [C]

[Adresse 15]

[Localité 11]

non représenté, non comparant

Monsieur [D] [B] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représenté, non comparant

Monsieur [I] [W] [C]

La Béliniaire

[Localité 8]

non représenté, non comparant

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2021 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Octobre 2021.

Greffier lors des débats : Mme Nathalie BEBEAU, Greffier.

Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON,ff

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Octobre 2021.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 09 mai 2014, le Tribunal judiciaire de Saint [D] a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [C] et de Madame [L] [K] épouse [C]

Suivant jugement du 28 février 2020, cette même juridiction a ordonné l'adjudication de biens immobiliers sis à [Localité 21] et fixé la mise à prix à la somme de 617 000 €.

Par déclaration du 25 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, Monsieur [F] [U] [C], Monsieur [YK] [C], Madame [O] [ZB] [C] et Monsieur [F] [V] [C] ont formé appel de ce jugement.

Par ordonnance du président de la chambre civile de la cour du 27 juillet 2020, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance sur incident du 06 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir procédé, dans le cadre d'un litige successoral considéré comme indivisible, à la signification de leur déclaration d'appel à Monsieur [N] [T] [C], intimé défaillant n'ayant pas constitué avocat, dans le délai de 04 mois leur étant imparti.

Par déclaration du 15 avril 2021, Monsieur [F] [U] [C], Monsieur [YK] [C], Madame [R] [C] et Monsieur [F] [V] [C] ont déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation.

Ils soutiennent qu'il existerait, au cas d'espèce, un cas de force majeure devant conduire à écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, celui-ci étant notamment caractérisé par une défaillance technique du serveur de réception de l'huissier en charge de la signification des conclusions à l'intimé défaillant, ledit serveur ayant positionné le courriel adressé par l'avocat comme un courriel indésirable.

Ils ajoutent qu'il s'évincerait des circonstances de fait, et notamment d'échanges entre avocats et d'envoi de courriers, que Monsieur [N] [T] [C] était nécessairement informé des évolutions procédurales.

De façon subsidiaire, ils sollicitent, en considération de leur impécuniosité, l'annulation de leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.

Par conclusions du 26 avril 2021, Messieurs [M] et [N] [C] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 06 avril 2021 dont la motivation serait exempte de toute critique, les appelants ne justifiant pas de l'existence d'un cas de force majeure.

Ils forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres intimés, non constitués, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2021 par voie de mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 905-2, 908 à 911, 916 et 930-1 du code de procédure civile

Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.

Il n'est, par ailleurs, pas contesté que les conclusions signifiées à Monsieur [N] [T] [C], intimé ayant constitué avocat le 30 décembre 2020, l'ont été le 18 décembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti à compter du 25 octobre 2020, date d'expiration du délai de 03 mois ayant couru depuis la déclaration d'appel.

Si les appelants se prévalent de difficultés techniques diverses (erreur d'adressage – mauvaise orientation de la demande - positionnement de courriels dans les messages indésirables) dans le cadre des échanges intervenus entre leur conseil et l'étude d'huissier en charge de la signification de leurs conclusions à l'intimé défaillant, ces difficultés ne peuvent, comme relevé par le conseiller de la mise en état, être analysés comme constitutives d'un cas de force majeure nécessitant la mise en évidence d'un événement extérieur et irrésistible opposable aux intimés.

Le litige étant indivisible, s'agissant d'un partage successoral, l'ordonnance du 06 avril 2021 sera confirmée en tous ses points en ce compris celui relatif à l'octroi d'une indemnité de procédure.

L'équité commande de rejeter les demandes formés, à ce dernier titre, dans le cadre de la présente instance,

Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

- Confirme l'ordonnance entreprise;

- Déboute Messieurs [M] et [N] [C] de leur demande en paiement de frais irrépétibles;

- Condamne Monsieur [F] [U] [C], Monsieur [YK] [C], Madame [R] [C] et Monsieur [F] [V] [C] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PREMIER PRÉSIDENT