Legislator Jurisprudence & Législation
20/034761 Généré par l'IA

Rectification of Judgment on Construction Defect Liability and Subcontractor Guarantee

Numéro de cause 20/034761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court considered a request to rectify an earlier decision concerning liability for construction defects (infiltration issues A1 and A2) where the initial judgment condemned one party and its insurer, but failed to rule on a cross-claim for guarantee against a subcontractor. The court found the request admissible based on the subcontractor having been properly notified but not having responded on the merits in the initial appeal, and determined that the expert reports clearly established the subcontractor's fault in the incorrect execution of joints around a drain (A1) and the junction treatment between floor slabs and walls (A2). Consequently, the court completed the dispositive section of its January 13, 2020 ruling by condemning the subcontractor to guarantee the appellant and its insurer against the amounts previously awarded concerning defects A1 and A2.

Regeste Legislator

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article 463 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge du Trésor public; Rectification of Judgment on Construction Defect Liability and Subcontractor Guarantee: The court found the request admissible based on the subcontractor having been properly notified but not having responded on the merits in the initial appeal, and determined that the expert reports clearly established the subcontractor's fault in the incorrect execution of joints around a drain (A1) and the junction treatment between floor slabs and walls (A2). Consequently, the court completed the dispositive section of its January 13, 2020 ruling by condemning the subcontractor to guarantee the appellant and its insurer against the amounts previously awarded concerning defects A1 and A2.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction rectification de la décision sous-traitant responsabilité pour faute assureur dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 463 du code de procédure civile

Cited to justify the admissibility of the request to remedy an omission to rule (omission de statuer).

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the required procedure for making the judgment publicly available.

MET les dépens à la charge du Trésor public.

This phrase dictates the allocation of costs (dépens) in the final order.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2021

No RG 20/03476 - No Portalis DBV3-V-B7E-T66Y

AFFAIRE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

C/

[S] [Y]

S.A.R.L. CIMSOL ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Janvier 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

No Chambre : 4

No Section :

No RG : 17/04880

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU TERIITEHAU,

Me Sophie POULAIN,

Me Christophe DEBRAY,

Me Franck LAFON,

Me Martine DUPUISRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES A LA REQUÊTE

et APPELANTES

d'un(e) Arrêt rendu(e) le 13 Janvier 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 4)

et INTIMES en cause d'appel

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

No SIRET : 791 30 8 8 36

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Jean-Pierre COTTE de l'AARPI Cotté & François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

Société SMABTP

No SIRET : 775 68 4 7 64

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Jean-Pierre COTTE de l'AARPI Cotté & François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

*

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [S] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 18]

Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Représentant : Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 - Représentant : Me

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF"

[Adresse 3]

[Localité 10]

Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Représentant : Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 - Représentant : Me

S.A. AXA FRANCE IARD

No SIRET : 72 2 0 57 460

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

S.A.R.L. CIMSOL

[Adresse 8]

[Localité 19]

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET LA SCI RUEIL CASTELLINA

No SIRET : 389 62 5 2 78

[Adresse 20]

[Localité 14]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Jean-Pierre COTTE de l'AARPI Cotté & François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

S.N.C. MARIGNAN ELYSEE

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU "CASTELLINA PARC" SIS [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

*

S.A.R.L. CIMSOL ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

[Adresse 8]

[Localité 19]

Société MAAF ASSURANCES ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

Chauray

[Localité 13]

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2021, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 13 janvier 2020, cette cour a partiellement confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 mai 2017 notamment en ce qu'il a :

– condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Castellina parc la somme de 33 200 euros hors taxes, in solidum avec la société Eiffage construction tertiaire dans la limite concernant cette dernière de la somme de 25 375 euros hors taxes au titre des infiltrations en sous-face de balcon, en provenance des balcons supérieurs au droit de l'avaloir (désordre A1),

– condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 950 euros hors taxes, in solidum avec la société Eiffage construction tertiaire dans la limite concernant cette dernière de la somme de 20 675 euros hors taxes au titre des infiltrations en sous face de balcon à la jonction plancher préfabriqué-mur bahuts préfabriqués (désordre A2),

– condamné la MAF et la SMABTP à garantir leurs assurés, respectivement M. [Y] et la société Eiffage construction tertiaire, des condamnations ainsi prononcées contre eux, dans les limites contractuelles de leur police.

Par requête du 20 juillet 2020, la SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire demandent à la cour de réparer une omission de statuer.

L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 14 juin 2021, à laquelle les parties ont été convoquées.

*

La SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire font valoir que l'arrêt ne répond pas à l'appel en garantie qu'elles ont formé à l'égard de la société Cimsol au titre des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des désordres A1 et A2.

Seuls M. [Y] et son assureur, la MAF, ont conclu sur le mérite de la requête et déclarent s'en rapporter.

La société Cimsol était défaillante à la procédure d'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il résulte des énonciations de l'arrêt que les intéressées ont valablement fait signifier à l'intimée défaillante, par exploit d'huissier du 2 octobre 2017, leurs conclusions contenant un appel en garantie.

L'arrêt critiqué a énoncé que le jugement était devenu irrévocable en ce qu'il avait dit le syndicat des copropriétaires, M. [Y] et la MAF irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Cimsol.

En revanche, l'arrêt ne dit rien en ce qui concerne les demandes formées par la SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire à l'encontre de la société Cimsol et pareillement déclarées irrecevables par le jugement.

Or dans leurs dernières conclusions du 8 avril 2019, les sociétés SMABTP et Eiffage construction tertiaire demandaient effectivement à la cour de déclarer recevable leur demande à l'encontre de la société Cimsol et de condamner cette dernière à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au titre des désordres A1 et A2.

La requête en omission de statuer est par conséquent recevable.

Sur le bien fondé de la demande

Les motifs de l'arrêt du 13 janvier 2020 relativement au désordre A1 sont les suivants :

« Or, l'expert judiciaire relève que la cause du désordre d'infiltrations, réside dans une mauvaise exécution voire une absence de réalisation des joints autour de l'avaloir selon les recommandations techniques du fournisseur d'avaloir. Il ajoute que l'avaloir a été noyé dans la chape de béton recouverte de carrelage.

M. [Y], qui prétend avoir satisfait à ses obligations de suivi de chantier, ne produit pourtant aucun compte rendu de chantier, aucun document permettant de démontrer qu'il a alerté l'entreprise générale et la société Cimsol sur la pose inappropriée de la chape et sur l'absence de joints autour de l'avaloir. »

Il résulte de ces motifs qu'une faute de la société Cimsol, sous traitante de la société Eiffage construction tertiaire, entreprise principale, est à l'origine des infiltrations en sous-face de balcon, en provenance des balcons supérieurs au droit de l'avaloir (désordre A1)

Il convient donc de faire droit à l'appel en garantie exercé par a SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire à ce titre. Le dispositif de l'arrêt sera complété en ce sens.

S'agissant du désordre A2, les motifs de l'arrêt sont les suivants :

« Or, s'agissant du désordre A2, l'expert judiciaire relève que la cause des désordres réside dans réalisation incorrecte du traitement des jonctions entre la dalle plancher et les murs bahuts et la dalle plancher-façade par la société Cimsol. »

L'appel en garantie est donc également fondé et le dispositif de l'arrêt sera complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,

Vu l'arrêt du 13 janvier 2020, rendu dans l'affaire noRG 17/04880,

DÉCLARE recevable la requête de la SMABTP et de la société Eiffage construction tertiaire ;

COMPLÈTE le dispositif de l'arrêt du13 janvier 2020 par la phrase suivante :

« CONDAMNE la société Cimsol à garantir la SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres A1 et A2 » ;

DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 13 janvier 2020 et qu'il sera notifié comme lui ;

MET les dépens à la charge du Trésor public.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,