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21/02696E Généré par l'IA

Appeal Concerning Administrative Detention Extension and Procedural Nullities

Numéro de cause 21/02696E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision that extended their administrative detention for 28 days argued for the annulment of the initial order based on procedural nullities and the excessive nature of the transfer delay. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the initial judge correctly addressed the arguments concerning nullities and the merits of the case, and further found that the appellant's secondary argument regarding irregularities in the hearing records was inadmissible as a procedural exception raised after a substantive ground of appeal related to the exercise of rights.

Regeste Legislator

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article 74 du code de procédure civile; Appeal Concerning Administrative Detention Extension and Procedural Nullities: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the initial judge correctly addressed the arguments concerning nullities and the merits of the case, and further found that the appellant's secondary argument regarding irregularities in the hearing records was inadmissible as a procedural exception raised after a substantive ground of appeal related to the exercise of rights.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire nullité procédurale droits procéduraux recours contre décision de renvoi argumentation sur le fond exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 74 du code de procédure civile

This provision was cited to declare the second ground of appeal (procedural irregularity) inadmissible because it was raised after a substantive ground.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02696 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKMQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2021, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Jean-Yves CHABANNE, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

représenté par Me Xavier TERMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 septembre 2021 à 16h57 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2021, à 18h24, réitéré à 18h32, par M. [F] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant cependant qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de relever que le second moyen tiré d'"une irrégularité des procès verbaux d'audition" soutenue dans l'acte d'appel et repris oralement après le premier moyen, est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, comme étant une exception de procédure soutenue après un moyen de fond en l'espèce le premier moyen tiré du caractère excessif du délai de transfert, moyen de fond concernant l'exercice des droits ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 septembre 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé