Appeal Against Detention Order Declared Inadmissible for Insufficient Statement of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judicial order that upheld their detention and extended their retention period, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of being a reasoned declaration; specifically, the appellant's stated grounds of "error in assessment and disproportion," along with a non-substantiated claim regarding representation guarantees for asylum seekers, were deemed insufficient statements of means that did not characterize the alleged irregularities as required by the relevant articles concerning appeals against decisions on administrative detention of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Déclarant l'appel irrecevable; Appeal Against Detention Order Declared Inadmissible for Insufficient Statement of Grounds: Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, based on the lack of proper motivation for the appeal.
This provision defines the requirement for a reasoned appeal, which was violated by the appellant.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 743-11 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02699 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKNC
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2021, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 10 septembre 2021 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 10 septembre 2021 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant lla prolongation du maintien de M. [L] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 octobre 2021 à 10h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2021, à 11h17, par M. [L] [T] ;
- Vu les observations de la préfecture de la Seine Saint Denis reçues le 10 septembre 2021 à 14h49 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que lors que les mentions d'appel "erreur d'appréciation et disproportion", ne constituent pas une motivation d'appel, au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité, la mention ainsi libellée « les garanties de représentation ne sont pas opposables aux demandeurs d'asile » est irrecevable comme non motivée dès lors que l'argument ne relève d'aucune disposition textuelle applicable à la situation de l'intéressé et que les conditions posées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exigibles pour tous étrangers en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 septembre 2021 à 11h17
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.