Legislator Jurisprudence & Législation
21-17430 Généré par l'IA

Joint Tax Liability and Property Seizure Validity

Numéro de cause 21-17430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellants, subject to a tax reassessment including penalties for deliberate failure and facing criminal prosecution for tax fraud, contested an order authorizing the forced sale of jointly owned real estate to recover tax debts, which had been confirmed by the Court of Appeal. The appellants submitted a priority question of constitutionality arguing that the joint tax liability imposed on spouses under the tax code violated the principle that no one should be punished for the acts of another, as it allowed penalties against one spouse to be enforced against the other without exception. The Court of Cassation declared the priority question inadmissible because the dispute before the judge of execution concerned only the formal validity of the enforceable title underpinning the payment order, not the substantive issue of joint liability or the application of penalties to the non-offending spouse, rendering the questioned provision inapplicable to the resolution of the case.

Regeste Legislator

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article 1691 bis du code général des impôts, IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution; Joint Tax Liability and Property Seizure Validity: The appellants submitted a priority question of constitutionality arguing that the joint tax liability imposed on spouses under the tax code violated the principle that no one should be punished for the acts of another, as it allowed penalties against one spouse to be enforced against the other without exception. The Court of Cassation declared the priority question inadmissible because the dispute before the judge of execution concerned only the formal validity of the enforceable title underpinning the payment order, not the substantive issue of joint liability or the application of penalties to the non-offending spouse, rendering the questioned provision inapplicable to the resolution of the case.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt révision de taxation escroquerie fiscale fortune immobilière impôt réel fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

This is the core decision regarding the handling of the question prioritaire de constitutionnalité.

article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

This article explains the procedural bar (concentration of means) that led to the finding that the QPC was not applicable to the dispute.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

IRRECEVABILITE

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° E 21-17.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 30 septembre 2021, M. [T] [F], domicilié [Adresse 1] et Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1024) à l'occasion du pourvoi n° E 21-17.430 qu'ils ont formé contre l'arrêt n° RG 18/08276 rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans une instance les opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] et de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [F], marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme [Z], qui exerçait une activité de conseil social aux comités d'entreprise, a fait l'objet d'un redressement fiscal assorti de pénalités pour manquement délibéré. Il a, en outre, été poursuivi, devant un tribunal correctionnel, pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et omission de passation d'écritures comptables.

2. Le 18 janvier 2018, l'administration fiscale a délivré à Mme [Z] et M. [F], un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dont ils sont propriétaires indivis, chacun pour ce qui le concerne dans la proportion de ses droits dans l'indivision, afin d'obtenir le paiement d'une dette fiscale d'une certaine somme, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 à 2011 et 2015 et des prélèvements sociaux de l'année 2011. Le 22 mars 2018, le comptable public les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Nanterre afin de parvenir à la vente du bien immobilier en cause.

3. Par jugement du 22 novembre 2018, le juge de l'exécution a constaté que l'administration fiscale était titulaire d'une créance liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire dans le respect des dispositions de l'article L. 311- 2 du code des procédures civiles d'exécution. Il a débouté M. [F] et Mme [Z] de leurs contestations et les a autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution.

4. Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions après avoir retenu, d'une part, que devant le juge de l'exécution, M. [F] et Mme [Z] n'avaient élevé aucune contestation relativement à la saisissabilité des droits indivis de Mme [Z] dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière et, d'autre part, que le régime matrimonial des époux ne résultait pas d'un acte postérieur à l'audience d'orientation. Elle a encore retenu que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui soumet l'audience d'orientation à une obligation de concentration des moyens renforcée, prohibe toute contestation qui n'aurait pas déjà été soumise au juge de l'exécution lors de ladite audience.

5. Le 10 octobre 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue dans le cadre de l'instance de divorce introduite par M. [F] et Mme [Z] par requête du 29 avril 2019.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles, M. [F] et Mme [Z] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Le paragraphe I de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui institue une solidarité fiscale entre conjoints, ne méconnaît-il pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne prévoit pas d'exception à cette solidarité lorsque sont prononcées des pénalités venant sanctionner les manquements commis par un seul des époux ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. Le I de l'article 1691 bis du code général des impôts dispose :

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. »

8. Par application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

9. Devant le juge de l'exécution, M. [F] et Mme [Z] n'ont élevé de contestation que relativement à la présentation formelle des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, mais aucune relativement à la saisissabilité des droits indivis de Mme [Z] dans le bien objet de la procédure de saisie immobilière.

10. La disposition critiquée n'est pas applicable au litige, celui-ci étant né de la contestation du jugement d'orientation du juge de l'exécution devant lequel seule la validité du titre exécutoire servant de fondement au commandement de payer était contestée au motif, d'une part, que le commandement ne serait pas fondé sur un titre exécutoire valable en ce qu'il viserait un avis d'imposition et non un avis de mise en recouvrement et, d'autre part, que l'administrateur des finances publiques normalement habilité à signer le rôle n'aurait pas valablement reçu délégation pour le faire. Le juge de l'exécution n'a, en outre, été saisi d'aucune demande postérieure à son jugement.

11. L'inconstitutionnalité alléguée du I de l'article 1691 bis du code général des impôts est, dès lors, sans incidence sur la solution du litige.

12. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.