Identity Check Legality Review in Administrative Detention Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, held in administrative detention following an identity check based on a prosecutor's requisition under Article 78-2, al. 7 of the Code of Criminal Procedure, contested the regularity of the detention's extension. The appellate court's first president upheld the extension, reasoning that the trial judge was not competent to assess the regularity of the prosecutor's identity check requisitions, which specified locations and time periods. The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the judicial judge, when seized of a contestation regarding the legality of an identity check underpinning detention, must verify the effectiveness of the link between the specified locations/periods and the offenses being investigated, as mandated by constitutional interpretation of the relevant criminal procedure articles, thereby concluding that the first president wrongly abdicated this judicial review function.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 78-2 du code de procédure pénale, article 1015 du code de procédure civile, article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, article 627 du code de procédure civile; Identity Check Legality Review in Administrative Detention Extension: 7 of the Code of Criminal Procedure, contested the regularity of the detention's extension. The appellate court's first president upheld the extension, reasoning that the trial judge was not competent to assess the regularity of the prosecutor's identity check requisitions, which specified locations and time periods. The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the judicial judge, when seized of a contestation regarding the legality of an identity check underpinning detention, must verify the effectiveness of the link between the specified locations/periods and the offenses being investigated, as mandated by constitutional interpretation of the relevant criminal procedure articles, thereby concluding that the first president wrongly abdicated this judicial review function.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the texts whose violation led to the partial quashing of the order concerning the extension of detention.
Cited as one of the texts whose violation led to the partial quashing of the order concerning the extension of detention.
Applied to avoid re-ruling on the merits following the cassation.
Applied to avoid re-ruling on the merits following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° G 20-19.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
M. [W] [H] [S], domicilié chez M. [P] [Y], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.292 contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, représentant l'Etat, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [S], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [H] [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 septembre 2019), et les pièces de la procédure, le 18 septembre 2019, M. [H] [S], de nationalité colombienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un placement en retenue puis en rétention, à la suite d'un contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale.
3. Le 19 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [H] [S] d'une contestation de la régularité de son placement en rétention, sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [H] [S] fait grief à l'ordonnance de décider la prolongation de sa rétention, alors :
« 1°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en énonçant au contraire que c'est à tort que le premier juge avait apprécié la régularité des réquisitions du procureur de la République sur la base desquelles l'intéressé a été contrôlé alors qu'il n'est en rien compétent pour procéder à des telles appréciations, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en ne recherchant pas, pour examiner la régularité du contrôle d'identité, s'il existait un lien entre les lieux et périodes concernées par les réquisitions et les infractions qu'elles visaient, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 78-2, alinéa 7,du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions :
5. Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité de ce lien sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.
6. Pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [S], l'arrêt retient que l'identité de celui-ci a été contrôlée dans le strict respect des réquisitions prises par le procureur de la République, dont il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la régularité.
7. En statuant ainsi, le premier président a méconnu son office et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable la requête du préfet, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H] [S]
M. [H] [S] fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [H] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
1°) ALORS QUE les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en énonçant au contraire que c'est à tort que le premier juge avait apprécié la régularité des réquisitions du procureur de la République sur la base desquelles l'intéressé a été contrôlé alors qu'il n'est en rien compétent pour procéder à des telles appréciations, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; qu'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ; qu'en ne recherchant pas, pour examiner la régularité du contrôle d'identité, s'il existait un lien entre les lieux et périodes concernées par les réquisitions et les infractions qu'elles visaient, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale.