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20-15535 Généré par l'IA

Departmental Authority v. Individual on Child Protection Appeal Mootness

Numéro de cause 20-15535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A departmental authority appealed a decision from the Court of Appeal which had placed an individual under child protection services until their majority, but the Cour de cassation declared there was no need to rule on the appeal because the concerned individual had already reached the age of majority on May 4, 2020, rendering the issue moot concerning the original protective measure that ceased upon reaching adulthood.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Departmental Authority v. Individual on Child Protection Appeal Mootness: ont formé le pourvoi n° Z 20-15.535 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant à M. [I] [P], domicilié chez Mme [X] [M], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Mots-clés

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majorité mise en danger du bien de l'enfant âge de l'enfant retrait de l'autorité parentale expertise juridique droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of procedural requests.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° Z 20-15.535

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ Le département de la [Localité 4], domicilié [Adresse 3],

2°/ le président du conseil départemental, domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 20-15.535 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant à M. [I] [P], domicilié chez Mme [X] [M], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du département de la Vienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi

1. Le département de la Vienne s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers, qui a confié M. [P], né le [Date naissance 2] 2002, à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [P] est majeur depuis le 4 mai 2020.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne le département de la [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.