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20-87130 Généré par l'IA

Forgery and Fraud Conviction Quashed Due to Contradictory Hearing Record

Numéro de cause 20-87130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for certificate forgery and fraud, resulting in an imprisonment sentence and a definitive ban on managing businesses; the Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the ruling contained contradictory statements regarding the defendant's presence at the hearing—stating he was both absent and represented, and later stating he appeared in person, admitted the facts, and spoke last—which rendered the reasoning insufficient and prevented verification of the basis for his conviction, necessitating a referral back to a differently composed appellate court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Forgery and Fraud Conviction Quashed Due to Contradictory Hearing Record: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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procédure de faux escroquerie dépositions contradictoires fraude dans la saisie état de fait mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the primary legal basis for the cassation due to contradiction in the reasoning of the appealed decision regarding the defendant's presence at the hearing.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision governing the composition of the Chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-87.130 F-D

N° 01550

ECF

15 DÉCEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour falsification d'une attestation et escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [G], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 16 janvier 2019, M. [P] [G] a été déclaré coupable de falsification d'attestation ou de certificat et escroqueries et condamné à douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive de gérer.

3. Il a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de falsification d'une attestation ou d'un certificat et d'escroqueries, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction définitive de diriger, d'administrer de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société et a prononcé sur intérêts civils, alors :

« 1°/ que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, se contredit et viole les articles 410, 411, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale la cour d'appel qui indique, d'une part, que le prévenu est « non comparant représenté par Maître [X] [M] », ce que confirment les notes d'audience, qu' « à l'audience publique du 26 novembre 2020, le président a constaté l'absence de M. [G], prévenu » et que « Maître Bangoura, avocat du prévenu, a eu la parole en dernier » et qui énonce, d'autre part, qu' « à l'audience de la cour, M. [G] comparaît en personne assisté de son conseil et indique qu'il reconnait les faits » et que « M. [G] a eu la parole en dernier » ;

2°/ que viole les articles 441-7 et 313-1 du code pénal l'arrêt qui énonce, pour déclarer M. [G] coupable de falsification d'une attestation ou d'un certificat et d'escroqueries, que « M. [G] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés », après avoir elle-même constaté que le prévenu est « non comparant », ce que confirment les notes d'audience qu' « à l'audience publique du 26 novembre 2020, le président a constaté l'absence de M. [G], prévenu ». »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué contenues, d'une part, dans l'entête (page 2), que M. [G], prévenu, n'a pas comparu et a été représenté par son avocat, et, d'autre part, dans l'exposé du déroulement des débats (page 3), que le président a constaté l'absence du prévenu et que son avocat a été entendu en sa plaidoirie le dernier.

7. Par ailleurs, l'arrêt mentionne en page 7, que M. [G] a comparu en personne, assisté de son conseil, qu'il reconnaît les faits et qu'il a eu la parole en dernier, sollicitant le prononcé d'une peine d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis, expliquant que sur quarante véhicules vendus, seulement sept ont posé problème, se disant favorable à l'interdiction professionnelle et s'en rapportant sur les demandes des parties civiles.

8. En statuant ainsi, par des mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu était présent à l'audience ou représenté par son avocat et qu'il a eu la parole en dernier, et alors qu'elle s'est fondée sur des déclarations du prévenu à l'audience pour motiver la culpabilité de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.