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21-84724 Généré par l'IA

Police Report of Vain Search Interrupts Statute of Limitations for Minor Violence

Numéro de cause 21-84724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a police tribunal's judgment that dismissed charges of minor violence on the grounds of prescription, finding that the trial judge erred in concluding that a police report detailing vain search efforts to contact the suspect did not interrupt the statute of limitations. The Court reasoned that a properly drawn-up report of vain searches by a judicial police officer, which summarizes due diligence undertaken to locate and hear the person implicated, constitutes an act aimed at the investigation and prosecution of the offense, regardless of the specific means used for contact.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 9-2 du code de procédure pénale, Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale; Police Report of Vain Search Interrupts Statute of Limitations for Minor Violence: The Court reasoned that a properly drawn-up report of vain searches by a judicial police officer, which summarizes due diligence undertaken to locate and hear the person implicated, constitutes an act aimed at the investigation and prosecution of the offense, regardless of the specific means used for contact.

Mots-clés

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rapport de police délai de prescription perquisition contravention de peu d'importance motifs de cassation prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale

This article defines the acts that interrupt the prescription period, which was the central issue in the cassation.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 21 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi

The primary order based on the misapplication of the law (Art. 9-2 CPP).

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil

Procedural order determining the referral court for the new trial.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de la Roche-Sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.

Procedural order concerning the publication and recording of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-84.724 F-D

N° 01535

CG10

14 DÉCEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 DÉCEMBRE 2021

L'officier du ministère public près le tribunal de police de la Roche-sur-Yon a formé un pourvoi contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 mai 2021, qui a relaxé M. [L] [N] du chef de contravention de violences.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] a été poursuivi devant le tribunal de police, du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail en date du 24 janvier 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que le procès-verbal de vaines recherches rédigé le 10 janvier 2020 par le service de police chargé de l'enquête préliminaire n'était pas un acte interruptif de la prescription.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :

4. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction.

5. Pour retenir la prescription de l'action publique pour la contravention de violences commise le 24 janvier 2019, le juge énonce que par procès-verbal daté du 10 janvier 2020, un officier de police judiciaire expose que la personne soupçonnée a été plusieurs fois contactée, sans résultats, via son épouse, que plusieurs messages ont été ensuite laissés sur son téléphone portable, sans rappel de sa part.

6. Le juge ajoute que ce procès-verbal, qui se borne à faire état, sommairement, de vaines tentatives de contacts téléphoniques avec le mis en cause ou son épouse, sans que ces démarches n'aient été formalisées par une quelconque convocation adressée à l'intéressé, ne saurait constituer un acte interruptif de la prescription.

7. En se déterminant ainsi, le juge a méconnu le texte susvisé.

8. En effet, le procès-verbal de vaines recherches régulièrement dressé par un officier de police judiciaire, qui récapitule les diligences effectuées en vue de localiser et entendre la personne mise en cause, constitue un acte tendant à la recherche et à la poursuite de l'auteur d'une infraction, quels que soient les moyens utilisés pour parvenir à cette fin.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 21 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de la Roche-Sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.