Request for Material Error Correction in Cassation Decision Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted to the Criminal Chamber of the Court of Cassation seeking the correction of a material error in a prior decision from December 8, 2020, concerning civil interests following an appeal related to involuntary injury charges, where the original decision upheld a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence. The Court rejected the request because the alleged error did not fall within the recognized category of material errors that permit judicial rectification of a prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE la requête; Request for Material Error Correction in Cassation Decision Denied: The Court rejected the request because the alleged error did not fall within the recognized category of material errors that permit judicial rectification of a prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request for material error rectification.
Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for this decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 19-86.399 F-D
N° 01532
CG10
14 DÉCEMBRE 2021
REJET DE LA REQUÊTE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021
Vu la requête présentée le 10 décembre 2020 par la société civile professionnelle SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat en la Cour, au nom de M. [B] [R] et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 décembre 2020 sur le pourvoi formé par M. [R] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 3 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 février 2018, n° 16-86.042), dans la procédure suivie contre notamment les sociétés [2] et [1] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [R] et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
L'erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner la rectification de l'arrêt susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.