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20-84400 Généré par l'IA

Voluntary Battery Sentence Appeal Refused on Grounds of Inadequate Justification for Non-Suspension

Numéro de cause 20-84400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of voluntary battery resulting in an incapacity for work exceeding eight days, appealed his sentence of thirteen months imprisonment and a fine, imposed by the court of appeal which also issued an arrest warrant. The appeal argued that the appellate court failed to sufficiently justify its decision not to suspend or arrange the prison sentence, as required by law regarding the defendant's situation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the court of appeal provided adequate justification by citing the particular gravity of the offense (violence against a father in front of his children, resulting in hospitalization), the defendant's prior suspended sentence for similar acts, and specifically noting the need to ensure immediate execution of the sentence due to the defendant's absence at the hearing, foreign nationality, uncertain residency status, and lack of guarantees for effective future compliance, thereby establishing the impossibility of arranging the penalty.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-19 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Voluntary Battery Sentence Appeal Refused on Grounds of Inadequate Justification for Non-Suspension: The appeal argued that the appellate court failed to sufficiently justify its decision not to suspend or arrange the prison sentence, as required by law regarding the defendant's situation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the court of appeal provided adequate justification by citing the particular gravity of the offense (violence against a father in front of his children, resulting in hospitalization), the defendant's prior suspended sentence for similar acts, and specifically noting the need to ensure immediate execution of the sentence due to the defendant's absence at the hearing, foreign nationality, uncertain residency status, and lack of guarantees for effective future compliance, thereby establishing the impossibility of arranging the penalty.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine mandat d'arrêt droit étranger motifs de cassation nationalité prépondérante incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to reject the first two means and the first branch of the third mean, justifying the partial inadmissibility of the appeal.

Article 618-1 du code de procédure pénale

Cited to determine the amount M. [D] [E] must pay to M. [L] [M] for civil interests.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-84.400 F-D

N° 01529

CG10

14 DÉCEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 DÉCEMBRE 2021

M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 9 juillet 2020, qui pour violences, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement et 200 euros d' amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D] [E], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

3. Par jugement du10 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros.

4. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à treize mois d'emprisonnement en décernant un mandat d'arrêt à son encontre alors :

« 2°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement susceptible d'aménagement doit, s'il décide de ne pas l'aménager, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'envisager l'aménagement de la peine de treize mois d'emprisonnement qu'elle prononçait, la cour d'appel qui n'a motivé sa décision sur ce point ni au regard de la personnalité et de la situation du condamné, ni au regard d'une hypothétique impossibilité matérielle, a violé l'article 132-19 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner le prévenu à treize mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que titulaire lors des faits d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 mai 2019, M. [E] a déjà été condamné pour des faits de violences à une peine d'emprisonnement avec sursis qui aurait dû lui servir d'avertissement.

8. Les juges retiennent la particulière gravité des faits, s'agissant de violences volontaires commises sur un père de famille en présence de ses deux fils, dont un mineur, et ayant causé à la victime des blessures ayant notamment nécessité son hospitalisation du 7 au 12 mai.

9. Ils ajoutent qu'en l'absence du prévenu à l'audience et afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine prononcée, au regard de son quantum, et compte tenu de sa nationalité étrangère, voire de l'incertitude de la régularité de son séjour sur le territoire et en l'absence de garanties propres à permettre une mise à exécution effective de la présente décision dans un délai raisonnable, la cour décerne mandat d'arrêt.

10.Ils concluent qu'il sera prononcé une peine d'emprisonnement de treize mois, cette peine étant indispensable afin d'assurer la protection de la société et de prévenir la réitération de l'infraction, toute autre sanction s'avérant manifestement inadéquate.

12. Par ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement par des motifs dont il se déduit l'impossibilité d'aménager la peine, la cour d'appel a justifié sa décision.

11.Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ,

Fixe à 2500 euros la somme que M. [D] [E] devra payer à M. [L] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.