Legislator Jurisprudence & Législation
19-26138 Généré par l'IA

Inadmissibility of Individual Appeal and Rejection of Company Appeal

Numéro de cause 19-26138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible as filed by an individual who was not a party to the original proceeding before the first president of the Court of Appeal, nor against whom a conviction had been rendered, adhering to the rule that only parties or those condemned can appeal to the highest court. The court also rejected the appeal filed by the company, finding that the grounds raised by the company were manifestly insufficient to warrant cassation, thereby upholding the initial decision regarding the inadmissibility of the individual's appeal and rejecting the company's appeal entirely.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 462 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, Art. 609 et 611 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Inadmissibility of Individual Appeal and Rejection of Company Appeal: The court also rejected the appeal filed by the company, finding that the grounds raised by the company were manifestly insufficient to warrant cassation, thereby upholding the initial decision regarding the inadmissibility of the individual's appeal and rejecting the company's appeal entirely.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir recours du personnel exclusion d'un actionnaire exception d'inconstitutionnalité principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 609 et 611 du code de procédure civile

These articles establish the principle that one cannot appeal a decision one was not a party to, unless there is a condemnation against them, which was the basis for declaring M. [I]'s appeal inadmissible.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Applied to rule that there was no need for a specially motivated decision on the ground of appeal as it was manifestly not likely to lead to cassation.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the request for costs based on Article 700 and condemn the appellants to pay costs to the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Irrecevabilité et Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° D 19-26.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société SD Cotentin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [C] [I], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 19-26.138 contre l'ordonnance n° RG : 18/03318 rendue le 22 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Juriadis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société SD Cotentin et M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D] et la société Juriadis, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 22 octobre 2019), et les pièces de la procédure, Mme [D], avocate, a saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir le paiement d'un honoraire convenu en rémunération de l'assistance apportée à la société SD Cotentin, ayant pour gérant M. [I], à l'occasion d'un contentieux l'ayant opposée à une autre société.

Recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. [I], contestée par la défense

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à l'encontre de celui-ci.

3. En l'espèce, il ne ressort ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. [I] a été partie à l'instance devant le premier président, ou qu'une condamnation a été prononcée contre lui.

4. Son pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. [I] ;

REJETTE le pourvoi de la société SD Cotentin ;

Condamne la société SD Cotentin et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SD Cotentin et M. [I], et les condamne à payer à la société Juriadis et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société SD Cotentin et M. [I]

Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable « le recours formé contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Cherbourg du 25 juillet 2018 par M. [C] [I] en qualité de gérant de la SARL SD Cotentin au nom de cette dernière » ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance entreprise a été rendue contre M. [C] [I] personnellement ; qu'il s'ensuit que le recours diligenté par M. [C] [I] en qualité de gérant de la SARL SD Cotentin, au nom de cette dernière alors qu'elle n'est pas partie à la décision critiquée et n'a donc pas qualité pour l'exercer, doit être déclaré irrecevable ;

1. ALORS QU'en énonçant que l'ordonnance de taxe en date du 25 juillet 2018 avait été rendue contre M. [I] personnellement, cependant qu'elle l'avait été contre celui-ci en qualité de gérant de la société SD Cotentin, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que l'ordonnance de taxe en date du 25 juillet 2018 avait été rendue contre M. [I] personnellement, cependant qu'elle l'avait été contre celui-ci en qualité de gérant de la société SD Cotentin, le premier président de la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-132 du 10 février 2016 ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en énonçant que l'ordonnance de taxe en date du 25 juillet 2018 avait été rendue contre M. [I] personnellement, sans rechercher si ce faisant l'ordonnance de taxe n'était pas entachée d'une erreur matérielle, dès lors, d'une part, que la convention d'honoraires liant M. [I] à Mme [D], avocate, et à la société Juriadis était signée par M. [I] en qualité de représentant de la société SD Cotentin, et que l'appel de provision adressé par Mme [D] le 12 janvier 2016 était rédigé à l'ordre de la société SD Cotentin, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;

4. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que le recours contre l'ordonnance de taxe en date du 25 juillet 2018 avait été diligenté par M. [I], en qualité de gérant de la société SD Cotentin, par un courrier du 20 novembre 2018, cependant que M. [I] avait exercé ce recours en son nom personnel, l'ordonnance attaquée a méconnu l'objet du litige, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que le recours contre l'ordonnance de taxe en date du 25 juillet 2018 avait été diligenté par M. [I], en qualité de gérant de la société SD Cotentin, par un courrier du 20 novembre 2018, cependant qu'en vertu du droit d'accès à un juge, en cas de doute, le recours litigieux, qui n'était pas introduit par un professionnel du droit, devait être analysé comme formé au nom de la société SD Cotentin et au nom de M. [I] personnellement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

6. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en déclarant irrecevable « le recours formé contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Cherbourg du 25 juillet 2018 par M. [C] [I] en qualité de gérant de la SARL SD Cotentin au nom de cette dernière », aux motifs que l'ordonnance de taxe en date du 25 juillet 2018 avait été rendue contre M. [I] personnellement, cependant que cette ordonnance, qui se bornait à indiquer que M. [I] était tenu de payer une certaine somme sans préciser si M. [I] était pris en son nom personnel ou en qualité de représentant de la société SD Cotentin, était de nature à induire en erreur un justiciable non assisté quant à l'identité de la personne déclarée débitrice, de sorte qu'au nom du droit d'accès à un juge, le recours contre la décision du bâtonnier devait être analysé comme ayant été formé par la personne reconnue débitrice par cette ordonnance, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

7. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en déclarant irrecevable « le recours formé contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Cherbourg du 25 juillet 2018 par M. [C] [I] en qualité de gérant de la SARL SD Cotentin au nom de cette dernière », aux motifs que l'ordonnance de taxe en date du 25 juillet 2018 avait été rendue contre M. [I] personnellement, cependant que cette ordonnance, qui se bornait à indiquer que M. [I] était tenu de payer une certaine somme sans préciser si M. [I] était pris en son nom personnel ou en qualité de représentant de la société SD Cotentin, était de nature à induire en erreur un justiciable non assisté, quant à l'identité de la personne déclarée débitrice, le premier président de la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit d'accès de M. [I] à un juge, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.