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21-85518 Généré par l'IA

Denial of Last Word in Pre-Trial Detention Extension Appeal

Numéro de cause 21-85518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending trial for drug and dangerous material offenses, appealed the decision of the instruction chamber which upheld the extension of their pre-trial detention, specifically challenging the rejection of a nullity claim based on being denied the last word following a request for adjournment during the contradictory debate before the liberty and detention judge. The Court of Cassation confirmed that while the accused or their counsel must generally have the last word in such debates concerning provisional detention, the challenged decision was not subject to censure because the appellant failed to allege any specific prejudice resulting from this procedural irregularity, leading the Court to declare the appeal filed on September 10th inadmissible and reject the appeal filed on September 6th.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 802 du code de procédure pénale, Les DÉCLARE IRRECEVABLES, Le REJETTE; Denial of Last Word in Pre-Trial Detention Extension Appeal: The Court of Cassation confirmed that while the accused or their counsel must generally have the last word in such debates concerning provisional detention, the challenged decision was not subject to censure because the appellant failed to allege any specific prejudice resulting from this procedural irregularity, leading the Court to declare the appeal filed on September 10th inadmissible and reject the appeal filed on September 6th.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire nullité procédurale ajournement de débats recours contre décision de renvoi droits du détenu droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited in the context of assessing the admissibility of the first ground of appeal, although the final decision on the merits was a rejection.
article 802 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Les DÉCLARE IRRECEVABLES
Used to rule on the admissibility of the appeals filed on September 10, 2021.
Le REJETTE
Used to rule on the merits of the appeal filed on September 6, 2021.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 21-85.182
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Les DÉCLARE IRRECEVABLES

Used to rule on the admissibility of the appeals filed on September 10, 2021.

Le REJETTE

Used to rule on the merits of the appeal filed on September 6, 2021.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the context of assessing the admissibility of the first ground of appeal, although the final decision on the merits was a rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-85.518 F-D

N° 01585

MAS2

7 DÉCEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 DÉCEMBRE 2021

M. [W] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 3 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et transport de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, importation et transport de matières dangereuses, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Soupçonné de trafic de stupéfiants en bande organisée, M. [W] [P] a été interpellé en Espagne le 29 avril 2021, puis, le même jour, remis aux autorités françaises, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 23 août 2021, après avoir rejeté la demande de renvoi du débat contradictoire formée tant par l'avocat de la personne mise en examen par courriel adressé au greffe de la juridiction avant l'audience que par l'intéressé lui-même le jour du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [P].

4. L'intéressé a formé appel de cette ordonnance.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [P] le 10 septembre 2021

5. M. [P], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 septembre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable, ainsi que son avocat, à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 10 septembre 2021.

6. Seul est recevable le pourvoi formé par l'intéressé le 6 septembre 2021.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de ce qu'il n'avait pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que M. [P], qui a formulé une demande de renvoi en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention statue sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation (Crim., 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-85.182, publié au Bulletin) a jugé que s'il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, la nullité du débat contradictoire qui en résulte, si tel n'est pas le cas, relève de l'article 802 du code de procédure pénale.

10. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. [P], dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, a relevé, au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la décision de rejet de la demande de renvoi était intervenue sans que la personne mise en examen n'ait eu, sur cet incident qui n'était pas joint au fond, la parole en dernier.

11. Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que la demande de renvoi ne saurait s'analyser en un incident d'audience donnant lieu à débat régi par les principes généraux de la procédure civile, à défaut de texte particulier.

12. Les juges concluent que la juridiction à laquelle une telle demande est présentée est tout au plus tenue de respecter le principe du contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce, en sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre le juge des libertés et de la détention de ce chef, sans que doive être évoquée la « jonction de l'incident au fond », étrangère à la solution du litige.

13. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré qu'il n'y avait pas lieu de redonner la parole au mis en examen après les réquisitions du ministère public sur la demande de renvoi alors que l'incident n'a pas été joint au fond.

14. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que M. [P] n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité susvisée.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [W] [P] et son avocat le 10 septembre 2021 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé par M. [W] [P] le 6 septembre 2021 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.