Legislator Jurisprudence & Législation
21-83583 Généré par l'IA

Challenge to Procedural Rule on In-Person Appeal Brief Filing

Numéro de cause 21-83583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, challenging a decision upholding a dismissal order in an investigation for fraud and breach of trust, raised a priority question of constitutionality concerning the procedural rules for filing appeal briefs before the indictment chamber, specifically Article 198 of the Code of Criminal Procedure, which mandates in-person filing for lawyers practicing in the city where the chamber sits, while allowing facsimile or registered mail for others. The Court of Cassation determined that this distinction, based on the clear criterion of the lawyer's place of practice, was justified as it reconciled the need for legal certainty regarding the filing date with the specific constraints of the legal profession, thus appropriately addressing different situations without unduly infringing upon the rights of defense, the right to an effective remedy, or the principle of equality. Consequently, the Court ruled there was no reason to refer the question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 198 du code de procédure pénale, Art. 198 du code de procédure pénale; Challenge to Procedural Rule on In-Person Appeal Brief Filing: The Court of Cassation determined that this distinction, based on the clear criterion of the lawyer's place of practice, was justified as it reconciled the need for legal certainty regarding the filing date with the specific constraints of the legal profession, thus appropriately addressing different situations without unduly infringing upon the rights of defense, the right to an effective remedy, or the principle of equality. Consequently, the Court ruled there was no reason to refer the question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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décisions incidentes droit à une enquête effective principe d'égalité de traitement priorité découlant du dépôt constitutionnalité ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 198 du code de procédure pénale

The court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council regarding the constitutionality of this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-83.583 F-D

N° 01490

7 DÉCEMBRE 2021

MAS2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 DÉCEMBRE 2021

M. [B] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 18 mai 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [R], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient uniquement que le mémoire produit par l'avocat d'une partie civile ayant interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu soit déposé au greffe de la chambre de l'instruction, ou déposé par télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception, selon que l'avocat exerce ou non dans la ville où siège la chambre de l'instruction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense et à un recours effectif, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi pénale garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en prévoyant une dérogation à l'obligation pour les avocats de déposer leurs mémoires au greffe de la chambre de l'instruction au bénéfice des avocats n'exerçant pas dans la ville où siège cette juridiction, seuls autorisés à adresser leur mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article 198 du code de procédure pénale, qui recourt au critère clair du lieu d'exercice de l'avocat, concilie l'exigence de sécurité juridique à laquelle répond cette formalité, destinée à assurer une date certaine au dépôt des mémoires, avec les contraintes spécifiques inhérentes à la profession d'avocat.

5. En effet, les avocats exerçant dans la ville où siège la juridiction, qui peuvent aisément se déplacer au greffe de celle-ci, et les avocats inscrits à d'autres barreaux, autorisés à utiliser la voie de la télécopie ou de la lettre recommandée, sont placés dans des situations différentes.

6. Il s'ensuit que la disposition critiquée, qui règle de façon différente des situations différentes, n'a pas pour effet de porter une atteinte injustifiée au principe d'égalité au détriment des avocats qui exercent dans la ville où siège la juridiction.

7. Elle ne porte pas davantage d'atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif des parties dont les avocats exercent dans la ville où siège la juridiction dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de priver celles-ci d'un tel recours mais se borne à imposer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que le mémoire soit déposé au greffe de cette juridiction.

8. Par ailleurs, qu'ils soient déposés en application du deuxième alinéa ou adressés par télécopie ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception en application du troisième, les mémoires doivent être parvenus au greffe au plus tard à la veille de l'audience, de sorte que la disposition critiquée, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, assure un égal respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

9. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept décembre deux mille vingt et un.