Cassation Court Revises Cost Allocation in Annuity Recalculation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting on its own initiative, recalled and revised its prior decision of July 8, 2021, which had partially overturned a Court of Appeal ruling concerning the recovery of capital for an increased annuity based on a provisional 55% permanent partial disability rate. The court found that its prior ruling had erroneously ordered the party whose appeal was successful to pay the costs and fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure due to an excusable error, and therefore, upon re-examining the matter, the court reversed the cost allocation, ruling that the opposing party should bear the costs and rejecting the parties' requests for compensation under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Cassation Court Revises Cost Allocation in Annuity Recalculation Case: The court found that its prior ruling had erroneously ordered the party whose appeal was successful to pay the costs and fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure due to an excusable error, and therefore, upon re-examining the matter, the court reversed the cost allocation, ruling that the opposing party should bear the costs and rejecting the parties' requests for compensation under Article 700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in the dispositive to reject the parties' requests for compensation.
Cited as the legal basis for the manner in which the final decision (arrêt) was signed and delivered.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
+6CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Rabat d'arrêt
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° N 19-23.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 768 F-D prononcé le 8 juillet 2021 sur le pourvoi n° N 19-23.892 en cassation partielle sans renvoi d'un arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [2], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J] et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par arrêt n° 768 F-D du 8 juillet 2021, pourvoi n° N 19-23.892, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la [2] (la caisse) de récupérer auprès de la société [1] (la société) le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, a dit n'y avoir lieu à renvoi, et a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la caisse et de 1 000 euros à Mme [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat.
Sur le rabat d'arrêt
3. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la société, dont le pourvoi a été accueilli, a été condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt et, statuant à nouveau, de dire que la caisse sera condamnée aux dépens, et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 768 F-D rendu le 8 juillet 2021 par la deuxième chambre civile ;
Statuant à nouveau :
« CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il retient le taux provisoire de 55 % d'incapacité permanente partielle pour déterminer le droit de la [2] de récupérer auprès de la société [1] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J], l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; »
Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.