Social Security Fund v. Aid Association (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund filed an appeal concerning a decision made by the National Court of Incapacity and Insurance Rating for Work Accidents, which opposed an aid association, but the fund subsequently formally withdrew its appeal before the highest court. The court, noting the withdrawal occurred after the report was filed, officially recorded the discontinuance of the proceedings, ordered the appellant to cover the costs, and recognized the parties' waiver regarding compensation under a specific procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Social Security Fund v. Aid Association (Appeal Withdrawal): The court, noting the withdrawal occurred after the report was filed, officially recorded the discontinuance of the proceedings, ordered the appellant to cover the costs, and recognized the parties' waiver regarding compensation under a specific procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for recognizing the withdrawal of the appeal after the report was filed.
The court recorded the parties' waiver of their respective claims under this article.
Cited in the final part of the ruling concerning the formal requirements for signing and rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° W 20-16.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-16.544 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à l'Association [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à l'Association [3] d'aide aux personnes âgées.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Donne acte aux parties de leur renonciation à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.