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20-10387 Généré par l'IA

Worker's Civil Claim Against Third Party Post-Work Accident: Standing and Jurisdiction

Numéro de cause 20-10387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision that had declared a worker's civil claim for damages against a third party following a work accident inadmissible due to a lack of standing, based on the pending resolution of the claim before the labor court concerning the employer's recognized fault. The Court reasoned that the interest to act in a civil suit is not contingent upon the prior validation of the claim's merits or the definitive assessment of all prejudice already addressed by the specialized labor jurisdiction, holding that the appellate court violated the relevant procedural provisions by requiring the civil court to await the labor court's full determination before ruling on the third-party liability action.

Regeste Legislator

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article 31 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 31 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Art. 700 du code de procédure civile; Worker's Civil Claim Against Third Party Post-Work Accident: Standing and Jurisdiction: The Court reasoned that the interest to act in a civil suit is not contingent upon the prior validation of the claim's merits or the definitive assessment of all prejudice already addressed by the specialized labor jurisdiction, holding that the appellate court violated the relevant procedural provisions by requiring the civil court to await the labor court's full determination before ruling on the third-party liability action.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils prétention de tiers fixation de compétence défaut de qualité pour agir accidents de travail conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie

Cited in the dispositive as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the rule regarding the interest to sue.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied by the Court to reject the request made by the company Almameto and to order it to pay a sum to M. [B] for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° D 20-10.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-10.387 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Almameto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Almameto, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 décembre 2019), M. [B] (la victime), salarié de la société Iccare (l'employeur), a été victime le 24 mars 2015 d'un accident du travail. Après jugement du tribunal du travail reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une expertise et le versement d'une provision, la victime a saisi le tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la société Almameto.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en réparation de ses préjudices devant le tribunal de première instance de Nouméa, alors :

« 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer la victime irrecevable en son action devant la juridiction de droit commun, que celle-ci n'avait pas d'intérêt à agir à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'intérêt à agir de la victime n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application de ce décret ; qu'il s'ensuit que lorsque l'accident du travail résulte d'une faute imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, le régime de droit commun est applicable et les tribunaux civils de droit commun sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité formée par la victime à l'encontre de l'auteur de l'accident, sous la seule réserve des préjudices qui auraient déjà été réparés par application du décret du 24 février 1957 ; qu'en retenant que la victime n'avait pas d'intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de la société Almameto à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, et que le juge civil de droit commun doit au besoin se prononcer sans attendre la décision du tribunal du travail, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

3. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

4. Pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action de la victime en réparation de son préjudice formée devant le tribunal de première instance envers un tiers au contrat de travail, l'arrêt retient que la condition tenant à la justification de l'absence de réparation de l'entier préjudice en application du décret n° 57-245 du 24 février 1957 n'est pas remplie, le tribunal du travail saisi n'ayant pas vidé sa saisine quant à la réparation du préjudice au titre de l'accident de travail né du contrat de travail avec l'employeur.

5. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la société Almameto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Almameto et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, constatant que monsieur [I] [B] avait saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une action en réparation de ses préjudices, de l'avoir déclaré irrecevable en son action aux mêmes fins devant le tribunal de première instance de Nouméa ;

Aux motifs que l'article 36 du décret 57-245 du 24 février 1957 dispose que si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret ; en l'espèce, il est constant que monsieur [B] a d'ores et déjà saisi le tribunal du travail le 23 mai 2017, lequel a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Iccare, l'a condamnée à lui payer une provision de 10.000.000 FCFP et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue du préjudice qu'il a subi avant de statuer au fond ; ainsi, indépendamment de la question de savoir si la demande est recevable au regard de la démonstration du rôle causal d'un tiers dans la survenance de l'accident, la condition tenant à la justification de l'absence de réparation de l'entier préjudice en application du décret n'est pas remplie ; monsieur [B] n'a par conséquent pas d'intérêt à agir à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né du contrat de travail de ce dernier avec son employeur, la société Iccare ;

1°) Alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer monsieur [B] irrecevable en son action devant la juridiction de droit commun, que celui-ci n'avait pas d'intérêt à agir à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'intérêt à agir de monsieur [B] n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

2°) Alors qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, si l'accident du travail est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par l'application de ce décret ; qu'il s'ensuit que lorsque l'accident du travail résulte d'une faute imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, le régime de droit commun est applicable et les tribunaux civils de droit commun sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité formée par la victime à l'encontre de l'auteur de l'accident, sous la seule réserve des préjudices qui auraient déjà été réparés par application du décret du 24 février 1957 ; qu'en retenant que monsieur [B] n'avait pas d'intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de la société Almameto à ce stade de la procédure, le tribunal du travail n'ayant pas encore vidé sa saisine quant à la réparation de son préjudice au titre de l'accident de travail né de son contrat de travail, cependant que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, et que juge civil de droit commun doit au besoin se prononcer sans attendre la décision du tribunal du travail, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

3°) Alors qu'il résulte de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 que c'est seulement pour les préjudices réparés par application de ce décret que la victime d'un accident du travail peut éventuellement être privée de la possibilité d'agir contre un auteur de l'accident autre que l'employeur ou ses préposés ; que pour un accident du travail régi par les règles applicables en Nouvelle-Calédonie, en cas de faute inexcusable de l'employeur, c'est en application des règles de droit commun de l'indemnisation des dommages, et non en application du décret du 24 février 1957, que la victime peut chercher à obtenir de son employeur la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par la majoration de rente prévue par l'article 34 de ce décret ; que cette possibilité d'action contre l'employeur ne fait pas obstacle à ce que la victime cherche par ailleurs à obtenir d'un tiers co-auteur de l'accident du travail, conformément aux règles de droit commun et le cas échéant par une condamnation in solidum, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par la majoration de rente ; qu'en considérant au contraire que monsieur [B] était susceptible d'obtenir réparation de son entier préjudice en application du décret du 24 février 1957, de sorte qu'il convenait d'attendre que le tribunal du travail vide sa saisine, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957, en particulier ses articles 34 et 36.