Legislator Jurisprudence & Législation
20-21683 Généré par l'IA

Insured Party v. Social Security Administration: Timeliness of Opposition to Recovery Order

Numéro de cause 20-21683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a judgment that declared her opposition to a recovery order, concerning wrongly paid daily allowances, inadmissible as untimely. The lower court incorrectly calculated the fifteen-day deadline for opposition, which was served on a Friday and thus expired on Saturday, June 25, 2016, failing to apply the rule extending deadlines expiring on a weekend to the next business day, Monday, June 27, 2016, the date the opposition was filed. The high court quashed the judgment, finding that the lower court erred by not prorogating the deadline according to the civil procedure code applicable to social security matters.

Regeste Legislator

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article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article 642 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Insured Party v. Social Security Administration: Timeliness of Opposition to Recovery Order: The lower court incorrectly calculated the fifteen-day deadline for opposition, which was served on a Friday and thus expired on Saturday, June 25, 2016, failing to apply the rule extending deadlines expiring on a weekend to the next business day, Monday, June 27, 2016, the date the opposition was filed. The high court quashed the judgment, finding that the lower court erred by not prorogating the deadline according to the civil procedure code applicable to social security matters.

Mots-clés

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administration des assurances sociales litige d'assurances sociales jugement civil durée du droit à la prestation d'assurance action en contestation de l'état de collocation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale

The court cassated the decision for incorrectly applying the 15-day deadline for opposition to a penalty notice.

Art. 642 du code de procédure civile

The court cassated the decision for incorrectly applying the rule for extending deadlines expiring on a Saturday, Sunday, or holiday.

Art. 749 du code de procédure civile

This article was cited alongside Art. 642 to justify the extension of the deadline in social security matters.

Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request based on this article.

Article 642 du code de procédure civile

The court ordered the costs against the CPAM based on this article (implicitly through the general order to pay costs, though Art. 66 LTF or similar is usually used for costs, here it is mentioned in the dispositive in relation to Art. 700 and the general cost disposition).

Article 66 al. 1 LTF

This provision is usually for costs, but since the text does not explicitly cite it in the dispositive, and the explicit cost/procedural rules cited are French ones, only the cited French ones are listed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1186 F-D

Pourvoi n° H 20-21.683

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [N] [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.683 contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 28 novembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [Y] (l'assurée) a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le 10 juin 2016 la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] (la caisse) aux fins de recouvrement d'indemnités journalières versées à tort.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'assurée fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable, alors :

« 1°/ qu' il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le délai d'opposition à contrainte est de quinze jours ; qu'en déclarant l'opposition à une contrainte délivrée le vendredi 10 juin irrecevable en ce que formée postérieurement au mercredi 15 juin, le tribunal a violé le texte susvisé ;

2°/ qu' il résulte de l'article 642 du code de procédure civile, applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 749 du même code, que tout délai expirant normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition à la contrainte qui avait été signifiée le vendredi 10 juin 2016 et dont le délai de quinze jours pour former opposition, expirant le samedi 25 juin 2016, se trouvait prorogé jusqu'au lundi 27 juin 2016, date à laquelle l'opposition avait été formée, le tribunal a violé les articles 642 et 749 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la première branche s'attaque à une simple erreur matérielle qui pourrait être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et que la seconde branche est nouvelle.

4. Cependant, d'une part, la première branche du moyen invoque une erreur de raisonnement du tribunal et non une erreur matérielle, d'autre part, il résulte des énonciations du jugement que la prorogation du délai de recours évoquée dans la seconde branche était dans le débat.

5. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 642 et 749 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

6. Il résulte du premier de ces textes que le délai pour former opposition à une contrainte est de quinze jours à compter de sa signification. Selon le deuxième, rendu applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale par le troisième, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7. Pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par l'assurée, le jugement constate que cette dernière a formé opposition à la « contrainte signifiée le 10 juin 2017 [lire 2016] » par courrier daté du 20 juin mais expédié le 27 juin, selon le cachet porté sur l'enveloppe conservée par le greffe, que c'est donc à cette date que le délai de forclusion est interrompu, soit plus de quinze jours après le 10 juin et que « le 15 juin 2017 [lire 2016] étant un mercredi », il n'y avait lieu à aucune prorogation du délai de recours.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de quinze jours imparti pour former opposition à la contrainte signifiée le 10 juin 2016 étant venu à expiration le samedi 25 juin 2016, ce délai se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 27 juin 2016, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Mme [Y] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré son opposition irrecevable ;

1) ALORS QU' il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le délai d'opposition à contrainte est de quinze jours ; qu'en déclarant l'opposition à une contrainte délivrée le vendredi 10 juin irrecevable en ce que formée postérieurement au mercredi 15 juin, le tribunal a violé le texte susvisé ;

2) ALORS QU' il résulte de l'article 642 du code de procédure civile, applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 749 du même code, que tout délai expirant normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'opposition à la contrainte qui avait été signifiée le vendredi 10 juin 2016 et dont le délai de 15 jours pour former opposition, expirant le samedi 25 juin 2016, se trouvait prorogé jusqu'au lundi 27 juin 2016, date à laquelle l'opposition avait été formée, le tribunal a violé les articles 642 et 749 du code de procédure civile et R.133-3 du code de la sécurité sociale.