Social Security Contribution Notification Timeliness and Adversarial Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed a lower court's judgment that annulled a demand for a 2017 subsidiary health contribution, issued in November 2018, based on the argument that the demanding body failed to prove timely notification by December 1st as required by social security regulations. The Court of Cassation ruled that the lower court violated the principle of adversarial procedure (Article 16 of the Code of Civil Procedure) by raising the issue of untimeliness on its own motion without first inviting the parties to present observations on that point, thus invalidating the judgment on that ground alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 380-4 du code de la sécurité sociale, article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, Art. 16 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Social Security Contribution Notification Timeliness and Adversarial Procedure: The Court of Cassation ruled that the lower court violated the principle of adversarial procedure (Article 16 of the Code of Civil Procedure) by raising the issue of untimeliness on its own motion without first inviting the parties to present observations on that point, thus invalidating the judgment on that ground alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for quashing the judgment due to violation of the principle of contradiction by raising a point of law ex officio.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Cited in the annexed grounds, but the court only quashed based on Article 16 CPC, and this article was not explicitly mentioned in the final operative orders.
Cited in the annexed grounds concerning the deadline for the assessment, but the decision to quash was based on the procedural error regarding Article 16 CPC, not on the substance of Article R. 380-4 itself.
Cited in the annexed grounds, but not in the operative orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1178 F-D
Pourvoi n° S 20-18.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
L'[3] ([3]) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.978 contre le jugement n° RG : 19/10553 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (PS ctx protection soc 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[3] Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, l'[3] Centre Val-de-Loire (l'[3]) a adressé à M. [Y] (le cotisant), le 26 novembre 2018, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'[3] fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors, « qu'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 adressé au cotisant, que l'[3] ne rapportait pas la preuve qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018, et qu'en conséquence cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que le cotisant ait contesté avoir reçu l'appel de cotisation avant le 1er décembre 2018, ni que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que l'organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve qu'il a été émis et notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard le 30 novembre 2018.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 19/10553 rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'[3] Centre Val-de-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'[3] Centre Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à M. [Y], d'AVOIR annulé la mise en demeure du 25 octobre 2019 ordonnant à M. [Y] de payer la somme de 2123 €, et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
1) ALORS QU'en relevant d'office, pour annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 adressé à M. [Y], que l'[3] ne rapportait pas la preuve qu'elle ait expédié le courrier avant le 1er décembre 2018, et qu'en conséquence cet appel de cotisation était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, quand il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que M. [Y] ait contesté avoir reçu l'appel de cotisation avant le 1er décembre 2018, ni que les parties avaient invoqué le caractère tardif de cet appel de cotisation, le tribunal, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2) ALORS subsidiairement QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que l'éventuel dépassement du délai d'appel de cotisations par l'[3] ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 devait être annulé faute de preuve qu'il ait été émis et notifié dans le respect de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité.
3) ALORS QUE la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être émis ; qu'en jugeant que, passé le délai fixé par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'[3] Centre Val de Loire ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé cet article.
4) ALORS QUE, en tout état de cause, même s'il ne constitue pas un acte de procédure, l'irrégularité affectant l'appel tardif de cotisation ne peut entraîner sa nullité que pour autant qu'il ait causé un grief au cotisant ; qu'en décidant d'annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé à M. [Y], sans constater que l'envoi prétendument tardif de l'appel de cotisation avait causé un grief à l'intéressé, le tribunal judiciaire a violé l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale.
5) ALORS QUE les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables ; qu'il appartient au cotisant de s'acquitter spontanément de sa dette, nonobstant l'appel de cotisations ; qu'en déboutant l'[3] Centre Val de Loire de sa demande reconventionnelle en paiement de la cotisation subsidiaire maladie, le tribunal judiciaire a violé les articles L.380-2 et R.380-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'[3] Centre Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 25 octobre 2019 ordonnant à M. [Y] de payer la somme de 2123 €.
ALORS QU'en annulant la mise en demeure du 25 octobre 2019, quand il n'était saisi d'aucune demande en ce sens, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile.