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20-15362 Généré par l'IA

Policyholder v. Insurance Broker and Insurer: Adversarial Proceedings and Contract Termination

Numéro de cause 20-15362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a ruling that declared the policyholder's claims against the insurance broker inadmissible because they related to an event occurring before the broker's judicial liquidation proceedings commenced. The appellate court erred by raising the inadmissibility concerning the broker *sua sponte* without first inviting the parties to present their observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings. Additionally, the court upheld the insurer's refusal of guarantee and the policyholder's obligation to reimburse the insurer for the amounts paid to the victim's next of kin, finding that the insurance contract was suspended and subsequently terminated due to the policyholder's failure to pay the full premium following a correctly issued formal notice addressed to the location specified in the policy's special conditions.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article L. 622-21 du code de commerce, article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Policyholder v. Insurance Broker and Insurer: Adversarial Proceedings and Contract Termination: The appellate court erred by raising the inadmissibility concerning the broker *sua sponte* without first inviting the parties to present their observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings. Additionally, the court upheld the insurer's refusal of guarantee and the policyholder's obligation to reimburse the insurer for the amounts paid to the victim's next of kin, finding that the insurance contract was suspended and subsequently terminated due to the policyholder's failure to pay the full premium following a correctly issued formal notice addressed to the location specified in the policy's special conditions.

Mots-clés

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contrat d'assurance preneur d'assurance contentieux contractuel primes d'assurance insolvabilité de l'assureur courtier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by raising the issue of inadmissibility against the defendant without allowing the parties to present their observations (failure to respect the adversarial principle).

Art. 625 du code de procédure civile

Used to rule on putting the insurer out of cause before the referral to the Court of Appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

Used to rule on claims for costs against the insurer and the Guarantee Fund, and to award a sum to the lawyer of M. [E].

Art. 64 LTF

This provision is cited in the preamble regarding the total legal aid granted to the appellant, M. [E].

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvoi n° M 20-15.362

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 22 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [X] [E], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 20-15.362 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Parisienne assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [V] [M]-[W], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [V] [M]-[W], domiciliée [Adresse 5], représentée par M. [G] [L], liquidateur, domicilié [Adresse 2],

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me [B], avocat de M. [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Parisienne assurances, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [X] [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), M. [X] [E] a fait assurer son véhicule auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de Mme [M]-[W], courtier d'assurance.

3. Son fils, M. [D] [E], qu'il avait également déclaré comme conducteur autorisé du véhicule, a été condamné à indemniser les ayants droit de la victime décédée d'un accident de la circulation survenu le 4 juillet 2009, dont il a été déclaré responsable.

4. M. [X] [E], ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, s'est vu opposer un refus de ce dernier au motif que le contrat d'assurance avait fait l'objet d'une suspension pour cause de non-paiement de la prime à son échéance, de telle sorte qu'à la date du sinistre le véhicule impliqué dans l'accident n'aurait pas été assuré.

5. Contestant, tant le défaut de paiement de la prime allégué, en se prévalant d'un règlement par chèque adressé le 20 avril 2009 à Mme [M]-[W], que la régularité de la notification de la mise en demeure de payer délivrée par l'assureur le 22 mai 2009, M. [X] [E] a assigné ce dernier aux fins de prise en charge des conséquences de l'accident, ainsi que Mme [M]-[W], afin d'être garanti par elle de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre des indemnités allouées aux ayants droit de la victime.

6. L'assureur ayant indemnisé ces derniers a sollicité pour sa part la condamnation de M. [X] [E] à lui rembourser les sommes payées à ceux-ci.

7. M. [X] [E] a en outre assigné en intervention forcée M. [L], en sa qualité de liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W] prononcée par un jugement du 8 avril 2014.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [X] [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de Mme [M]-[W], ainsi que sa demande tendant à être garanti par elle de toutes condamnations mises à sa charge, et d'infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il dit y avoir lieu de fixer et inscrire la somme de 62 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M]-[W], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que les demandes de condamnation de Mme [M] formées par M. [E], ainsi que sa demande tendant à être garantie par elle de toutes condamnations mises à sa charge seraient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. L'arrêt relève d'abord, notamment, que l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure au jugement d'ouverture ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.

12. Relevant ensuite que le sinistre pour lequel M. [X] [E] sollicite la garantie de son assureur concerne un accident et des condamnations sur intérêts civils antérieurs à l'ouverture de la procédure collective prononcée le 8 avril 2014 à l'égard de Mme [M]-[W], il en déduit que les demandes de M. [X] [E] dirigées contre celle-ci sont irrecevables.

13. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'assureur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation de Mme [M]-[W] formées par M. [X] [E], ainsi que sa demande tendant à être garanti par elle de toutes condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société La Parisienne assurances ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [M]-[W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société La Parisienne assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rejette la demande de M. [E] en ce qu'elle est dirigée contre la société La Parisienne assurances et condamne Mme [M]-[W] à payer à Maître [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produit par Me [B], avocat aux Conseils, pour M. [E].

PREMIER MOYEN

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de condamnation de Madame [M] formées par Monsieur [E], ainsi que sa demande tendant à être garanti par elle de toutes condamnations mises à sa charge, et d'AVOIR également infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu de fixer et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Madame [M] la somme de 62 000 € ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la recevabilité de certaines demandes, il résulte du jugement déféré que par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 08/04/2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Madame [V] [M]-[W] et que Maître [G] [L] a été désigné en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ; qu'en application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce : - lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables, - lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur alors qu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent est en cours, celle-ci fait l'objet d'une interruption, l'instance interrompue reprenant de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare ses créances à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure, mais elle tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que le sinistre pour lequel [X] [E] sollicite la garantie de son assureur concerne un accident survenu le 04/07/2009 ayant donné lieu à des condamnations sur intérêts civils prononcées par jugement du 25/01/2011, confirmé par arrêt du 13/04/2012, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective prononcée par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 08/04/2014 ; qu'il s'ensuit que les demandes de condamnation de Madame [V] [M]-[W] formées par [X] [E], ainsi que sa demande tendant à être garantie par elle de toutes condamnations mises à sa charge relatives au sinistre antérieur à l'ouverture de la procédure collective sont irrecevables ; que c'est donc à tort que le premier juge a « dit que Madame [V] [M]-[W] doit en conséquence relever et garantir la SA LA PARISIENNE des condamnations prononcées à son encontre », aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre d'un débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que les demandes de condamnation de Madame [M] formées par Monsieur [E], ainsi que sa demande tendant à être garanti par elle de toutes condamnations mises à sa charge seraient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur [E], dans le dispositif de ses conclusions d'appel, page 13, demandait de « confirmer le jugement en toutes ses dispositions » et qu'aucune partie ne demandait l'infirmation des chefs dudit jugement prononcés à l'encontre de Madame [M] ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait « dit qu'il y a lieu de fixer et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Madame [V] [M]-[W] la somme de 62 000 euros » et en ce qu'il a condamné cette dernière au titre du préjudice subi par sa faute, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche, le jugement entrepris, dans le dispositif de sa décision, page 10, avait « dit qu'il y a lieu de fixer et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Madame [V] [M]-[W] la somme de 62 000 euros » et que Monsieur [E], dans le dispositif de ses conclusions d'appel, page 13, demandait de « confirmer le jugement en toutes ses dispositions » ; qu'en jugeant, page 7 de l'arrêt, que « lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur alors qu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent est en cours, celle-ci fait l'objet d'une interruption, l'instance interrompue reprenant de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare ses créances à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure, mais elle tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » et en infirmant pourtant également le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant de la créance de Monsieur [E] à la procédure collective de Madame [M], la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société LA PARISIENNE est fondée à opposer à Monsieur [E] un refus de garantie du sinistre et d'AVOIR condamné Monsieur [E] à rembourser à la société LA PARISIENNE la somme de 62 000 versée par elle en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25 janvier 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 avril 2012, par application des dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la suspension de la garantie pour non-paiement de prime, l'article L. 113-3 du code des assurances dispose : « la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.

Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa du présent article (?) » ; qu'il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties : - que les dispositions particulières du contrat, signées le 07/05/2009, stipulent notamment « Votre Assureur Conseil [V] [M] le souscripteur [E] [X] adresse C/O CT [M] [Adresse 3] » « date de prise d'effet de vos garanties 20/04/2009 à 9h13 » « cotisation TTC annuelle 1010,96 euros.

Échéancier (fractionnement annuel) 20/04/2009 1010,96 euros. Prime comptant 1010,96 euros » (pièce 3 de l'assureur) ; que par courrier du 22/05/2009, l'assureur a mis en demeure [X] [E] de régler les cotisations appelées, soit 1010,96 euros, en lui donnant un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi du courrier pour effectuer son règlement et en l'informant que passé ce délai, les garanties du contrat seraient automatiquement suspendues si les cotisations n'étaient pas effectivement réglées, et que le contrat serait résilié 10 jours après la date de suspension des garanties, en application des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances dont le texte était reproduit, ce courrier étant adressé au cabinet [M], [Adresse 3], dont l'adresse figure sous le nom du souscripteur [X] [E] (pièce 2 de l'assureur) ; - que [X] [E] soutient avoir remis un chèque de 953,70 euros à [V] [M], courtier, en règlement de sa prime au jour de la signature du contrat, ce que Mme [V] [M] reconnaissait dans ses écritures en première instance puisqu'elle indiquait avoir tardé à transmettre le montant total de la prime annuelle du contrat de M. [E] à l'assureur en raison de son retard dans le traitement du dossier, et précisait avoir « pris sur elle de payer le complément de la prime annuelle de M. [E] le 08/07/2009, constatant que le délai d'échéance était dépassé et dans le but de lui éviter sa résiliation auprès de la compagnie LA PARISIENNE », et que « le 08/07/2009, elle était dans l'attente du règlement complémentaire de M. [E] qui ne pouvait ignorer n'avoir pas payé en totalité la prime d'assurance due » (pièce 8 de l'assureur), que si le des pièces versées aux débats en première instance par [V] [M] comprend des échanges de mails entre elle et la responsable du service comptable de LA PARISIENNE, aucune pièce ne confirme le règlement de la prime annuelle correspondant au contrat souscrit par M. [E] à LA PARISIENNE ; que contrairement à ce que prétend [X] [E], il n'est nullement établi que les conditions particulières du contrat ont été datées du 07/05/2009 et signées par le courtier pour son compte, ni que le courtier aurait décidé seul une élection de son domicile à son cabinet sans l'informer des conséquences d'une telle disposition, [X] [E] ne produisant aucune pièce permettant de comparer sa signature à celle figurant sur les conditions particulières à l'emplacement réservé à l'assuré, et le fait qu'il soit en possession d'un exemplaire non signé à l'emplacement de l'assuré étant insuffisant à rapporter la preuve que les conditions particulières remises à l'assureur n'auraient pas été signées par lui, puisqu'il est de pratique courante que le double d'un contrat remis au cocontractant ne soit pas signé par lui ; qu'alors que [X] [E] sollicite la garantie de la SA LA PARISIENNE en se fondant sur les dispositions des conditions particulières communiquées en pièce 3 dont le contenu est conforme à celui remis à l'assureur (pièce 1), il ne peut sérieusement soutenir qu'il a procédé au paiement de la prime lui incombant dès la souscription du contrat entre les mains de Mme [M], courtier, puisqu'il indique lui avoir remis un chèque de 953,70 euros ne correspondant pas à l'intégralité de la cotisation annuelle s'élevant à 1010,96 euros TTC, ce dernier montant apparaissant très clairement à trois reprises en première page du document ; que l'envoi par l'assureur du courrier du 22/05/2009, mettant en demeure [X] [E] de régler la prime annuelle s'élevant à 1010,96 euros TTC, à l'adresse indiquée aux conditions particulières n'étant pas contesté, il importe peu que ce courrier n'ait pas été effectivement reçu par l'assuré destinataire, l'assureur n'ayant pas à rapporter cette preuve ; qu'il n'est pas davantage contesté que ce courrier du 22/05/2009 répond formellement aux exigences formelles posées par l'article L 113-3 du code des assurances susvisé ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est établi par aucune pièce que Mme [M] a effectivement payé la totalité de la prime de 1010,96 euros à la SA LA PARISIENNE pour le compte de son assuré, avant la survenance du sinistre ; qu'alors qu'à la date du sinistre, le 04/07/2009, le montant de la prime due par [X] [E] n'avait pas été intégralement payé, que la garantie du contrat a été suspendue le 22/06/2009, soit 30 jours après mise en demeure de l'assuré par courrier du 22/05/2009, que la résiliation du contrat est intervenue le 1er/07/2009, soit 10 jours après l'expiration du précédent délai de 30 jours ; qu'il n'est invoqué aucune renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette résiliation ;

que ce dernier est fondé à opposer un refus de garantie pour ce motif ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et il y a lieu de condamner [X] [E] à rembourser à la SA LA PARISIENNE la somme de 62 000 euros versée par elle en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25/01 /2011 confirmé par arrêt de la présente Cour du 13/04/2012, par application des dispositions de l'article L 211-20 du code des assurances ; qu'alors que l'assureur ne produit aucune pièce permettant de déterminer à quelle date il a réglé les condamnations mises à la charge de [D] [E] au profit des ayants-droits de la victime ; que dans ses écritures devant le premier juge il demandait le remboursement de la somme de 62 000 euros sans conclure sur le point de départ des intérêts, il y a lieu de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11/01/2018, date de la demande en justice formée devant la cour par l'assureur dans ses écritures notifiées au RPVA à cette date » ;

ALORS en premier lieu QU'aux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, « à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré » ; qu'en admettant que cette mise en demeure puisse être faite à l'adresse d'un tiers au seul motif que seule l'adresse de ce tiers, assureur conseil, figurait sur les conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances ;

ALORS en second lieu QU'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en admettant que cette mise en demeure puisse être faite à l'adresse d'un tiers au seul motif que seule l'adresse de ce tiers, assureur conseil, figurait sur les conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3, alinéa 2, et R. 113-3 du code des assurances, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.