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21-60155 Généré par l'IA

Lyon Court of Appeal v. Applicant (Judicial Expert List Refusal)

Numéro de cause 21-60155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought registration on the judicial expert list for Armenian language interpretation but was rejected by the general assembly of the Lyon Court of Appeal because a morality check revealed she had made serious, unsubstantiated accusations of sexual offenses against her neighbors, failing the requisite condition of probity and morality. The highest court dismissed the appeal, finding that the lower court's reasoning, based on the applicant's failure to provide specific evidence to support the serious allegations she had made, demonstrated no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Lyon Court of Appeal v. Applicant (Judicial Expert List Refusal): The highest court dismissed the appeal, finding that the lower court's reasoning, based on the applicant's failure to provide specific evidence to support the serious allegations she had made, demonstrated no manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert choix de l'expert obligation de poser des questions infractions sexuelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1155 F-D

Recours n° V 21-60.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 21-60.155 en annulation d'une décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée général des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat en langue arménienne (H-01.06.01).

2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplissait pas la condition de probité et de moralité prévue par l'article 2,1°, du décret du 23 décembre 2004, l'enquête de moralité ayant fait apparaître qu'elle avait proféré de graves accusations contre ses voisins en leur imputant des infractions à caractère sexuel et qu'entendue par les services de police, elle n'avait pu avancer aucun élément précis de nature à étayer les faits dénoncés.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [W] fait valoir qu'elle est interprète et traductrice en milieux judiciaire, hospitalier et social depuis dix-sept ans et qu'elle n'a jamais reçu de reproches, qu'elle est titulaire d'une licence en arménien depuis 2010, qu'elle est ponctuelle, discrète et fiable et qu'elle ne comprend pas qu'on lui fasse des reproches pour une affaire qui s'est produite il y a seize ans et dans laquelle elle était victime de harcèlement depuis neuf ans de la part de ses voisins. Elle ajoute que ses plaintes à l'époque n'ont pas été déposées pour des motifs sérieux et qu'elle a demandé qu'une enquête de moralité soit réalisée dans l'immeuble où elle réside désormais en paix ainsi que dans les lieux où elle exerce en qualité de nourrice à domicile.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.