Legislator Jurisprudence & Législation
21-60120 Généré par l'IA

Expert Registration Rejection Upheld on Lack of Experience

Numéro de cause 21-60120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the roster of court-appointed experts in the "thermal" specialty with a specific court of appeal, but the general assembly of the court's judges rejected the application, citing insufficient professional experience in the requested field. The applicant challenged this decision, arguing procedural defects regarding the timing of the assembly and arguing that his thirteen years of experience, evidenced by salary slips, justified inscription. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the requirement for the assembly to meet during the first fortnight of November was not a ground for nullity, and affirming that the assembly's assessment of the applicant's professional experience, which led to the rejection, exhibited no manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Registration Rejection Upheld on Lack of Experience: The applicant challenged this decision, arguing procedural defects regarding the timing of the assembly and arguing that his thirteen years of experience, evidenced by salary slips, justified inscription. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the requirement for the assembly to meet during the first fortnight of November was not a ground for nullity, and affirming that the assembly's assessment of the applicant's professional experience, which led to the rejection, exhibited no manifest error of appreciation.

Mots-clés

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condition de recevabilité assemblée générale choix de l'expert motifs valables appréciation manifestement inexacte défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, formally rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, formally rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1152 F-D

Recours n° H 21-60.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-60.120 en annulation d'une décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « thermique » (C-01.26).

2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante dans la spécialité demandée.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [R] fait valoir que les dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'ont pas été respectées s'agissant de la période à laquelle doit se tenir l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Réponse de la Cour

4. Si l'article 8 du décret précité prévoit que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité.

5. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second grief

Exposé du grief

6. M. [R] fait valoir qu'il a une expérience professionnelle de treize ans dans la spécialité considérée et qu'il peut en justifier en produisant ses 156 bulletins de salaire.

Réponse de la Cour

7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.