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21-60063 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Rejection Upheld Due to Inadequate Diplomas

Numéro de cause 21-60063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial expert candidate sought initial inscription on a Court of Appeal's list for initial registration in interpretation and translation across Hindi, Urdu, and Persian languages, arguing competence based on maternal language status and four years of professional experience. The General Assembly of judges rejected the application, citing "inadequate diplomas" for the skills required in Hindi interpretation and a "failure to justify diplomas validating required competencies" for all other requested specializations. The applicant appealed this rejection, but the highest civil court confirmed the lower court's ruling, finding that the General Assembly's decision not to inscribe the applicant was based on the produced evidence and was "free from manifest error of appreciation," leading to the rejection of the recourse.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Rejection Upheld Due to Inadequate Diplomas: The General Assembly of judges rejected the application, citing "inadequate diplomas" for the skills required in Hindi interpretation and a "failure to justify diplomas validating required competencies" for all other requested specializations. The applicant appealed this rejection, but the highest civil court confirmed the lower court's ruling, finding that the General Assembly's decision not to inscribe the applicant was based on the produced evidence and was "free from manifest error of appreciation," leading to the rejection of the recourse.

Mots-clés

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compétence linguistique droit judiciaire état civil règlement d'examen arrêts en appréciation de validité langue de la procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1150 F-D

Recours n° V 21-60.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 21-60.063 en annulation d'une décision rendue le 2 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [F] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « Interprétariat - Traduction », spécialités interprétariat en hindi (H-01.02.15), traduction en hindi (H-02.02.15), interprétariat en ourdou (H-01.02.24), traduction en ourdou (H-02.02.24), interprétariat en persan (H-01.02.26) et traduction en persan (H-02.02.26).

2. Par décision du 2 novembre 2020, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motifs pris, d'une part, de « diplômes inadaptés au regard des compétences exigées pour l'inscription dans la rubrique sollicitée » (interprétariat en hindi), d'autre part, du « défaut de justification de diplômes validant les compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques sollicitées » (autres rubriques).

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. [F] fait valoir, tout d'abord, qu'il est afghan de naissance et que les langues concernées sont ses « langues ou dialectes maternels », ensuite, qu'il bénéficie d'expériences et de compétences professionnelles depuis quatre années au sein de différents établissements et structures d'autorité lui ayant confié des missions dans le ressort de la cour d'appel.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [F], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.