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17-16181, 17-16182, 17-16183 Généré par l'IA

Appellants' Withdrawal of Expropriation Appeals Recognized

Numéro de cause 17-16181, 17-16182, 17-16183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The three appellants, involved in consolidated appeals stemming from an expropriation judge's order dated September 20, 2016, formally withdrew their appeals against the opposing party in June 2021. The Court of Cassation, noting the withdrawal occurred after the reporting stage, formally recognized the desistance of the appeals by the three entities, ordered them to bear the costs, and noted the respondent's acceptance of the desistance and withdrawal of its claim for recoverable costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appellants' Withdrawal of Expropriation Appeals Recognized: The Court of Cassation, noting the withdrawal occurred after the reporting stage, formally recognized the desistance of the appeals by the three entities, ordered them to bear the costs, and noted the respondent's acceptance of the desistance and withdrawal of its claim for recoverable costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'expropriation retrait de la requête détournement d'objets sous main de justice déclinatoire de compétence procédure légale de liquidation résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This article justified the requirement to confirm the withdrawal (désistement) by a court ruling since it occurred after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the acceptance of the withdrawal of the claim for costs (frais irrépétibles) by the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvois n°

Q 17-16.181

R 17-16.182

S 17-16.183 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-16.181 formé par la Société provençale immobilière et commerciale (SPIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

II - Statuant sur le pourvoi n° R 17-16.182 formé par la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM environnement), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

III - Statuant sur le pourvoi n° S 17-16.183 formé par la Société Biotechna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre la même ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige les opposant à la société Ensua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société provençale immobilière et commerciale, de la société Biotechna et de la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ensua, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ont été joints par ordonnance du 3 août 2017.

2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 2021, la société civile professionnelle Celice, Texidor, Perier, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de la Société provençale immobilière et commerciale, de la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et de la société Biotechna, se désister des pourvois formés par elles contre une ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de la société Ensua.

3. Par mémoire déposé au greffe le 24 juin 2021, la société civile professionnelle [X] [U] a déclaré, au nom de la société Ensua, accepter ce désistement et se désister de sa demande au titre des frais irrépétibles.

4. Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Société provençale immobilière et commerciale, la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et la société Biotechna du désistement de leurs pourvois ;

Condamne la Société provençale immobilière et commerciale, la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et la société Biotechna aux dépens ;

Donne acte à la société Ensua du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.