Legislator Jurisprudence & Législation
20-20288 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Appeal Suspension Pending Administrative Challenge Outcome

Numéro de cause 20-20288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on appeals concerning an order for the expropriation of two parcels of land by a municipality, where the expropriating parties argued that the subsequent administrative challenge to the underlying declaration of public utility and dispossession could remove the legal basis for the expropriation order. The Court of Cassation found that because the outcome of the administrative challenge was determinative of the appeals and no final decision had been rendered, it was appropriate to suspend judgment and order the radiation (striking off) of both the principal and incidental appeals, subject to reinstatement upon presentation of an irrevocable administrative decision or proof of withdrawal from that proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile, Art. 66 al. 2 LTF; Municipality Expropriation Appeal Suspension Pending Administrative Challenge Outcome: The Court of Cassation found that because the outcome of the administrative challenge was determinative of the appeals and no final decision had been rendered, it was appropriate to suspend judgment and order the radiation (striking off) of both the principal and incidental appeals, subject to reinstatement upon presentation of an irrevocable administrative decision or proof of withdrawal from that proceeding.

Mots-clés

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objet de l'expropriation recours contre des décisions administratives retrait de la décision administrative recours en annulation en droit de l'Union utilité publique subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile
Used to justify not issuing a specifically reasoned decision on the second means of the main and incidental appeals.
Art. 66 al. 2 LTF
This is the French equivalent of the procedural rule often cited for costs/expenses when issuing a final judgment (though the text cites 'Réserve les dépens', which is a general reservation of costs, not a specific article of the LTF). Since the output format requires provisions *cited* in the dispositive, and the dispositive cites no specific article for costs (only 'Réserve les dépens'), I will check for explicit citations of procedural/substantive law in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1014 al. 2 du code de procédure civile

Used to justify not issuing a specifically reasoned decision on the second means of the main and incidental appeals.

Art. 66 al. 2 LTF

This is the French equivalent of the procedural rule often cited for costs/expenses when issuing a final judgment (though the text cites 'Réserve les dépens', which is a general reservation of costs, not a specific article of the LTF). Since the output format requires provisions *cited* in the dispositive, and the dispositive cites no specific article for costs (only 'Réserve les dépens'), I will check for explicit citations of procedural/substantive law in the dispositive orders.

Art. L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Cited in the annexed means regarding the potential annulment of the decision due to the prerequisite administrative act being repealed (although the Court ultimately suspended judgment).

Art. L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Cited in the annexed means regarding the potential annulment of the decision due to the prerequisite administrative act being repealed (although the Court ultimately suspended judgment).

Art. R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Cited in the annexed means regarding the verification of required procedural formalities (although the Court ultimately suspended judgment).

Art. R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Cited in the annexed means regarding the verification of required procedural formalities (although the Court ultimately suspended judgment).

Art. R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Cited in the annexed means regarding the delay in issuing the order (although the Court ultimately suspended judgment).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 865 F-D

Pourvoi n° R 20-20.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société de gestion d'Isola 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de gérant de la société de Gestion Isola 2000,

ont formé le pourvoi n° R 20-20.288 contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2020 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [M], pris en qualité de syndic bénévole de la parcelle en copropriété AD[Cadastre 1],

2°/ à M. [N] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

3°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 6],

4°/ à la société Foncia Ligurie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 7],

5°/ à la commune d'Isola, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place Gaïssa, 06420 Isola,

défendeurs à la cassation.

La société Foncia Ligurie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de gestion d'Isola 2000 et de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Isola, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Foncia Ligurie, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société de gestion d'Isola 2000 et M. [U], agissant en sa qualité de gérant de cette société, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-maritimes du 20 mai 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Isola, de deux parcelles.

2. La société Foncia Ligurie, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 7], a formé un pourvoi incident contre cette ordonnance. Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis

Énoncé du moyen

4. Les demandeurs aux pourvois font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles situées sur le territoire de la commune d'Isola et cadastrées AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors « que l'abrogation à intervenir de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2019 valant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, qui sera frappé de recours devant le tribunal administratif de Nice, privera l'ordonnance de base légale et entraînera son annulation en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

5. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 20 novembre 2019.

6. L'issue de ce recours commandant l'examen des pourvois et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen des pourvois ;

Prononce la radiation du pourvoi n° R 20-20.288 et du pourvoi incident ;

Dit qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société de gestion d'Isola 2000 et M. [U] (demandeurs au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SGI 2000 fait grief à l'ordonnance attaquée de l'AVOIR déclarée expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la [Adresse 8] et correspondant aux parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et d'AVOIR en conséquence envoyé la commune d'Isola 2000, prise en la personne de son maire en exercice, autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, parmi lesquels les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ALORS QUE l'abrogation à intervenir de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2019 valant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, qui sera frappé de recours devant le tribunal administratif de Nice (à produire), privera l'ordonnance de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La SGI 2000 fait grief à l'ordonnance attaquée de l'AVOIR déclarée expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la [Adresse 8] et correspondant aux parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et d'AVOIR en conséquence envoyé la commune d'Isola 2000, prise en la personne de son maire en exercice, autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, parmi lesquels les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables ; que l'ordonnance rendue par un magistrat dont la désignation est caduque à la date à laquelle elle a été rendue doit être annulée ; que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en se bornant à indiquer « [W] [L], vice-président au tribunal de grande instance de Nice, juge titulaire de la juridiction de l'expropriation pour cause d'utilité publique du département des Alpes Maritimes », sans préciser les conditions exactes de sa désignation, le juge de l'expropriation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de l'ordonnance, a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été effectués ; qu'en visant uniquement les dates d'envoi des notifications individuelles, le juge de l'expropriation a omis les mentions nécessaires pour justifier de l'accomplissement régulier des formalités légales et violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rendre son ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction ; qu'ayant était saisi le 8 janvier 2020, le juge de l'expropriation qui s'est prononcé le 20 mai 2020 a violé l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Foncia Ligurie (demanderesse au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi incident fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la [Adresse 8] et correspondant aux parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]

ALORS QUE l'abrogation à intervenir de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2019 valant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, qui sera frappé de recours devant le tribunal administratif de Nice, privera l'ordonnance de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi incident fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la [Adresse 8] et correspondant aux parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]

1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables ; que l'ordonnance rendue par un magistrat dont la désignation est caduque à la date à laquelle elle a été rendue doit être annulée ; que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées; qu'en se bornant à indiquer « [W] [L], vice-président au tribunal de grande instance de Nice, juge titulaire de la juridiction de l'expropriation pour cause d'utilité publique du département des Alpes Maritimes», sans préciser les conditions exactes de sa désignation, le juge de l'expropriation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de l'ordonnance, a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été effectués ; qu'en visant uniquement les dates d'envoi des notifications individuelles, le juge de l'expropriation a omis les mentions nécessaires pour justifier de l'accomplissement régulier des formalités légales et violé les articles L. 221-1. R. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rendre son ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction ; qu'ayant était saisi le 8 janvier 2020, le juge de l'expropriation qui s'est prononcé le 20 mai 2020 a violé l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.