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20-18600 Généré par l'IA

Property Owner Appeal Against Expropriation Pending Administrative Utility Declaration Ruling

Numéro de cause 20-18600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought to overturn an expropriation order regarding two parcels of land by arguing that a subsequent annulment of the prerequisite declaration of public utility (arrêté de cessibilité) would consequently nullify the expropriation order. The court dismissed the secondary ground of appeal but suspended judgment on the primary ground, which depended on the outcome of an administrative appeal challenging the declaration of public utility, ultimately deciding to stay the proceedings and strike the appeal from the active roll pending the final administrative decision.

Regeste Legislator

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Article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, Article L. 223-2 du code de l'expropriation, Articles R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation; Property Owner Appeal Against Expropriation Pending Administrative Utility Declaration Ruling: The court dismissed the secondary ground of appeal but suspended judgment on the primary ground, which depended on the outcome of an administrative appeal challenging the declaration of public utility, ultimately deciding to stay the proceedings and strike the appeal from the active roll pending the final administrative decision.

Mots-clés

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expropriation utilité publique propriété publique procédure pendante motif de police délégation de possession

Dispositions légales citées

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Article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile
Used to dismiss the second ground for appeal without a specifically reasoned decision.
Article L. 223-2 du code de l'expropriation
Cited in the first ground for appeal, which led to a decision to suspend the ruling.
Articles R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation
Cited in the second ground for appeal, which was rejected by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile

Used to dismiss the second ground for appeal without a specifically reasoned decision.

Article L. 223-2 du code de l'expropriation

Cited in the first ground for appeal, which led to a decision to suspend the ruling.

Articles R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation

Cited in the second ground for appeal, which was rejected by the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° F 20-18.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Avenir Ivry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.600 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2020 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au préfet du Val-de-Marne domicilié préfecture du Val-de-Marne, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Avenir Ivry, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Avenir Ivry s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 31 mars 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne de deux parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. La société Avenir Ivry fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elle est propriétaire, alors « que l'arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 21 février 2020 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 31 mars 2020 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation ».

Réponse de la Cour

4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 21 février 2020.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le second moyen du pourvoi ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° F 20-18.600 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Ivry

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée par la société AVENIR IVRY encourt la censure ;

EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la société SADEV 94 sur deux parcelles AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5] appartenant à la société AVENIR [Localité 6] situées sur la commune d'[Localité 6] ;

ALORS QUE l'arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 21 février 2020 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 31 mars 2020 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée par la société AVENIR IVRY encourt la censure ;

EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la société SADEV 94 sur deux parcelles AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5] appartenant à la société AVENIR [Localité 6] situées sur la commune d'[Localité 6] ;

ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser le procèsverbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que dès lors qu'elle ne comporte pas cette mention, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles R. 221-1 et R. 221-5 du code de l'expropriation.