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21/022841 Généré par l'IA

Motion to Correct Appellate Ruling Regarding Indemnification for Litigation Costs

Numéro de cause 21/022841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lawyer filed a motion to correct a prior appellate ruling which had confirmed a fee assessment against a client but omitted ruling on the lawyer's request for indemnification for litigation costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, a request clearly noted in the prior hearing minutes. The court found the motion for omission to rule to be admissible and, considering the lawyer was forced to defend the litigation, ruled in favor of awarding an indemnity, fixing the amount at €500 based on the client's limited financial situation, while ordering the litigation costs of the current rectification procedure to be borne by the Treasury.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile; Motion to Correct Appellate Ruling Regarding Indemnification for Litigation Costs: The court found the motion for omission to rule to be admissible and, considering the lawyer was forced to defend the litigation, ruled in favor of awarding an indemnity, fixing the amount at €500 based on the client's limited financial situation, while ordering the litigation costs of the current rectification procedure to be borne by the Treasury.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure contentieuse civile fixation des honoraires d'avocat indemnisation de l'erreur judiciaire correction financière action en indemnité révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the defendant to pay the applicant €500 based on this article for non-recoverable costs.

article 463 du code de procédure civile

This article justified the court's jurisdiction to rule on the omission claim.

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Texte complet

Ordonnance n° 68

25 Novembre 2021

RG no 21/02284 -

No Portalis DBV5-V-B7F-GKTP

S.C.P. [G]-[D]

C/

[K] [C]

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

S.C.P. [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Maître [X] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de fixation de l'honoraire de résultat dû par Madame [K] [C].

Le bâtonnier a fixé à la somme de 3912 € TTC les honoraires dus par Madame [K] [C] par décision du 4 avril 2019.

Madame [K] [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2021 à laquelle les parties ont comparu en personne.

La première présidente a confirmé en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier par une ordonnance du 24 juin 2021 et a laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens.

Cette décision a été notifiée le 28 juin 2021 à Maître [X] [G] qui a formé un recours en omission de statuer le 1er juillet 2021.

Il remarque qu'il n'a pas été statué sur sa demande aux fins de condamnation de Madame [K] [C] à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite de la première présidente de statuer en ce sens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2021.

Maître [X] [G] a maintenu sa demande.

Madame [K] [C] s'y oppose, au motif du niveau de son revenu mensuel de 1370 € en tant que chargée de clientèle et de la charge d'un enfant.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 463 du code de procédure civile, "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci".

En l'espèce, le recours en omission de statuer de Maître [X] [G] est recevable et régulier en la forme.

Sur la demande :

Il apparaît que, par une ordonnance du 24 juin 2021, la décision du bâtonnier a été confirmée et qu'il a été laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Il n'a pas été statué sur les frais irrépétibles.

Cependant, il ressort des notes d'audience du 27 mai 2021 que Maître [X] [G] a sollicité la condamnation de Madame [K] [C] à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît que la demande a été actée dans l'ordonnance en indiquant que "Maître [X] [G] sollicite [...] la condamnation de Madame [K] [C] à verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile".

Par conséquent, il convient bien de statuer sur la demande de Maître [X] [G] au titre des frais irrépétibles.

Maître [X] [G] a été contraint de défendre en justice. L'équité commande de condamner Madame [K] [C] à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette indemnité sera fixée à hauteur de 500 € au regard de la situation économique de Madame [K] [C].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours en omission de statuer de Maître [X] [G] recevable et régulier en la forme ;

Condamnons Madame [K] [C] à verser à Maître [X] [G] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

La greffière,La première présidente,