Appeal of Attorney's Fee Confirmation Due to Appellant's Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Bar President that fixed the amount of attorney's fees owed to €720 TTC; however, the appealing party failed to appear at the scheduled hearing before the First President of the Court of Appeal, despite being duly summoned without providing a legitimate excuse. Based on the procedural rule requiring an oral contradictory hearing for such appeals, the court concluded that the appeal was unsubstantiated due to the appellant's non-appearance and consequently confirmed the initial fee-fixing decision in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 177 du décret du 27 novembre 1991; Appeal of Attorney's Fee Confirmation Due to Appellant's Non-Appearance: Based on the procedural rule requiring an oral contradictory hearing for such appeals, the court concluded that the appeal was unsubstantiated due to the appellant's non-appearance and consequently confirmed the initial fee-fixing decision in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for appeal against the decision of the bâtonnier concerning fee taxation, and its application justifies the decision to declare the appeal unsupported.
Cited in the preamble concerning the public reading and availability of the order.
Texte complet
Ordonnance n° 67
25 Novembre 2021
RG no 21/02283 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKTN
[K] [E]
C/
[L] [D]
Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Maître [L] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [K] [E].
Le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Madame [K] [E] à la somme de 720 € TTC par décision du 3 juin 2021, notifiée le 11 juin 2021.
Madame [K] [E] a formé un recours contre cette décision entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle Madame [K] [E] n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires de l'avocat est orale et la première présidente doit entendre les parties contradictoirement.
Il convient de constater que Madame [K] [E] ne s'est pas présentée à l'audience bien que régulièrement convoquée et sans invoquer de motif légitime.
Par conséquent, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [K] [E] non soutenu ;
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de La Rochelle-Rochefort du 3 juin 2021.
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [E].
La greffière,La première présidente,