Legislator Jurisprudence & Législation
20-19741 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Against Competition Authority Order

Numéro de cause 20-19741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by the company against an order issued by the First President of the Paris Court of Appeal concerning a decision from the Competition Authority was declared inadmissible because it was filed after the statutory one-month deadline. The court reasoned that according to the applicable commercial code provisions regarding appeals against Competition Authority decisions and subsequent orders regarding suspension of execution, a party that is notified of the decision must file any resulting appeal to the Court of Cassation within one month of notification of the Court of Appeal's ruling or the First President's order, and since the appealing company filed its recourse on September 1, 2020, after receiving notification on July 2, 2020, the appeal was untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Against Competition Authority Order: The court reasoned that according to the applicable commercial code provisions regarding appeals against Competition Authority decisions and subsequent orders regarding suspension of execution, a party that is notified of the decision must file any resulting appeal to the Court of Cassation within one month of notification of the Court of Appeal's ruling or the First President's order, and since the appealing company filed its recourse on September 1, 2020, after receiving notification on July 2, 2020, the appeal was untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif délai légal notification de la décision procédure antisubvention forclusion pour tardiveté mise en œuvre des règles de concurrence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce

The court declared the appeal inadmissible based on the time limit established in this article.

article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the application of costs concerning the claim made under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 852 FS-D

Pourvoi n° W 20-19.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 20-19.741 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodexo Pass France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sodexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié en cette qualité [Adresse 5],

5°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Octoplus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Sodexo Pass France et Sodexo, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Poillot-Peruzzetto, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause :

1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

3. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

4. Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

5. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société Octoplus, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.

6. En conséquence, le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Octoplus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Octoplus et la condamne à payer à la société Sodexo Pass France et à la société Sodexo la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.