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20-19740 Généré par l'IA

Appeal Against Order Regarding Stay of Execution of Competition Authority Decision: Deadline Compliance

Numéro de cause 20-19740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that received notification of a competition authority's decision on July 2, 2020, which indicated a one-month period for appeal, filed a subsequent appeal to the Court of Cassation on September 1, 2020, against an order issued by the First President of the Court of Appeal concerning a stay of execution of that decision. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the one-month deadline stipulated by the Commercial Code for appealing decisions of the First President regarding a stay of execution of a competition authority's ruling, which must align with the deadline for appealing the substantive decision itself.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce; Appeal Against Order Regarding Stay of Execution of Competition Authority Decision: Deadline Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the one-month deadline stipulated by the Commercial Code for appealing decisions of the First President regarding a stay of execution of a competition authority's ruling, which must align with the deadline for appealing the substantive decision itself.

Mots-clés

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observation du délai notification de la décision mise en œuvre des règles de concurrence procédure antisubvention point de départ de la prescription entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce

This article is cited as the legal basis for evaluating the admissibility of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by the appellant and order payment of costs to the respondents.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 851 FS-D

Pourvoi n° V 20-19.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-19.740 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Edenred France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Edenred, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), dont le siège est [Adresse 7],

4°/ au ministre chargé de l'économie (DGCCRF), domicilié en cette qualité [Adresse 6],

5°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Octoplus, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Edenred France et Edenred, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Poillot-Peruzzetto, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause :

1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

3. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

4. Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

5. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société Octoplus, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.

6. En conséquence, le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Octoplus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Octoplus et la condamne à payer à la société Edenred et à la société Edenred France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.