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20-19739 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Against Competition Authority Decision Order

Numéro de cause 20-19739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed an order from the First President of the Court of Appeal concerning a decision by the Competition Authority, with the appeal being contested by other involved parties. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant, having received notification of the contested decision on July 2, 2020, filed its appeal on September 1, 2020, thereby exceeding the one-month deadline prescribed by the relevant commercial code provisions for appeals against either the appellate court's judgment or the First President's order regarding a stay of execution.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Against Competition Authority Decision Order: The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant, having received notification of the contested decision on July 2, 2020, filed its appeal on September 1, 2020, thereby exceeding the one-month deadline prescribed by the relevant commercial code provisions for appeals against either the appellate court's judgment or the First President's order regarding a stay of execution.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision procédure antisubvention qualité pour recourir délai légal recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request made by the appellant and order them to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 850 FS-D

Pourvoi n° U 20-19.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-19.739 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centrale de règlement des titres traitement, dont le siège est [Adresse 2], association loi 1901,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6],

3°/ au Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 4],

5°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Octoplus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Centrale de règlement des titres traitement, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause :

1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

3. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

4. Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

5. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société Octoplus, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.

6. En conséquence, le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Octoplus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Octoplus et la condamne à payer à l'association Centrale de règlement des titres traitement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.