Interruption of Appeal Due to Party Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court noted that an appeal was filed against a decision by the Court of Appeal of Amiens, but one of the defendants in the cassation proceedings had died prior to the filing, with that death being formally notified to the Court. Citing articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court determined that the instance of the appeal was thereby interrupted and directed the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, with the matter rescheduled for a future hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 370 et 376 du code de procédure civile, CONSTATE l'interruption de l'instance, Réserve les dépens; Interruption of Appeal Due to Party Death: Citing articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court determined that the instance of the appeal was thereby interrupted and directed the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, with the matter rescheduled for a future hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited at the beginning of the analysis, which leads directly to the dispositive orders regarding the interruption and resumption of the proceedings.
This is the first operative act of the court, confirming the procedural situation.
This order sets the procedural deadline for resuming the case, based on the rules concerning interruption of proceedings.
This order schedules the next procedural step (resumption hearing).
This deals with the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° F 19-23.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [W] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],
3°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 19-23.127 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [J] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [A] [U], notaire, domicilié [Adresse 7],
4°/ à [F] [Z], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé en cours d'instance,
5°/ à M. [L] [U], notaire, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [E] et [O] [Z] et de Mme [W] [Z], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. MM. [E] et [O] [Z], Mme [W] [Z] se sont pourvus en cassation, le 26 septembre 2019, contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens.
2. Il est justifié par une production du centre hospitalier [9] que [F] [Z], défendeur à l'instance en cassation, est décédé le 28 janvier 2019 et que son décès a été notifié le 2 octobre.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 12 avril 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.