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20-17892 Généré par l'IA

Divorce Ruling Overturned Due to Impartial Tribunal Violation in Appellate Criticism

Numéro de cause 20-17892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate ruling that confirmed the divorce at the appellant's exclusive fault and ordered him to pay €10,000 in damages, finding that the appellate court had violated the appellant's right to an impartial tribunal under Article 6 $\S$ 1 of the ECHR and Article 455 of the Code of Civil Procedure. This violation stemmed from the appellate court disproportionately criticizing the appellant's written submissions as "excessively non-synthetic and unnecessarily repetitive" and a "jumble of developments," while merely referencing the opposing party's final submissions without comment, thereby creating a legitimate doubt as to the court's impartiality.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile, article 1240 du code civil, Article 66 al. 1 LTF, Article 64 LTF; Divorce Ruling Overturned Due to Impartial Tribunal Violation in Appellate Criticism: This violation stemmed from the appellate court disproportionately criticizing the appellant's written submissions as "excessively non-synthetic and unnecessarily repetitive" and a "jumble of developments," while merely referencing the opposing party's final submissions without comment, thereby creating a legitimate doubt as to the court's impartiality.

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC cause de divorce doutes sur l'impartialité violation des droits de partie retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the dispositive as part of the basis for annulling the appellate decision due to a breach of the impartiality requirement.

article 455 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as part of the basis for annulling the appellate decision regarding the lack of proper motivation/impartiality in presenting the parties' arguments.

article 624 du code de procédure civile

Cited in the annexes concerning the third ground for cassation, implying its consequential application following the potential cassation of the second ground.

Article 1240 du code civil

Cited in the annexes regarding the third ground for cassation concerning the appeal against the damages award.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

Article 66 al. 1 LTF

Although the original text provided is French, the user instruction requires extracting provisions cited in the dispositive. Article 66 al. 1 LTF (Swiss Federal Supreme Court Act) is a typical cost provision, but the relevant French cost provision cited in the dispositive is Art. 700 CPC.

Article 64 LTF

Not applicable as the text is a decision from the Cour de Cassation (France) and no equivalent provision is cited in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° M 20-17.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [K] [R], domicilié chez M. [G] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.892 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [L].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus des demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le fait d'exposer les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en visant « les écritures excessivement non synthétiques et inutilement répétitives, déposées par l'appelant le 24 octobre 2019 », qu'en affirmant que « l'appelant, de manière très confuse, formule plusieurs griefs à l'encontre de l'épouse », en relevant « le fatras de développement de l'appelant » au sujet du comportement de son épouse tout en se bornant à viser les dernières conclusions de Mme [L] du 3 janvier 2020 sans émettre le moindre commentaire sur celles-ci, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5. Avant de, dans l'exposé du litige, viser, sans commentaire, les dernières écritures déposées par Mme [L], l'arrêt vise celles de M. [R] en les qualifiant d' « excessivement non synthétiques et inutilement répétitives », puis évoque, dans les motifs, « le fatras de développements de l'appelant. »

6. En exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes, de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- M. [K] [R] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, sur sa condamnation à payer à Mme [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir débouté les parties de leurs plus amples prétentions.

- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le fait d'exposer les moyens et prétentions des parties selon des modalités différentes est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en visant (cf arrêt p 3), « les écritures excessivement non synthétiques et inutilement répétitives, déposées par l'appelant le 24 octobre 2019 », qu'en affirmant (cf arrêt p 3) que « l'appelant, de manière très confuse, formule plusieurs griefs à l'encontre de l'épouse », en relevant « le fatras de développement de l'appelant » au sujet du comportement de son épouse (cf arrêt p 4) tout en se bornant à viser les dernières conclusions de Mme [L] du 3 janvier 2020 sans émettre le moindre commentaire sur celles-ci, la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- M. [K] [R] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs.

1°)- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [R], la cour a retenu qu'« il était loisible à l'épouse, dans cette situation de nouvelle trahison de son mari, une nouvelle fois incarcéré pour avoir poursuivi ses activités troubles, de lui refuser l'accès à un bien propre quand bien même il s'agissait du domicile conjugal » (?) : que « la violation par l'épouse de son devoir de respect, de loyauté et la violation de l'honneur du mari : ces violations ne sont avérées par rien de tangibles et ne sont que des dires, voire le résultat de l'imagination de l'appelant dont l'honneur aura été remis en cause, non par son épouse, mais par son propre comportement, obstinément criminel » (?) : « qu'on peut douter que (l'épouse) ait su avec précision le cursus criminel de son futur mari ainsi qu'elle le dit dans une lettre qu'elle adresse au père de ce dernier, lequel lui confirme la malhonnêteté fondamentale de son fils ; (que) contrairement aux allégations de l'appelant, c'est au contraire l'honneur de son épouse et familial qui aura été largement obéré par son parcours pénal et pénitentiaire » et que « la notion de présomption d'innocence est manifestement mal comprise par [K] [R] » ; qu'en statuant par des motifs inutilement injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- M. [K] [R] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts

1°)- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [R] entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt confirmatif ayant condamné M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

2°)- ALORS QUE l'article 1240 du code civil permet à l'un ou l'autre des époux de demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que si Mme [L] n'avait pas méconnu la personnalité particulière de son époux avant leur mariage, elle pouvait espérer qu'à compter de celui-ci son époux s'amenderait ce qui manifestement n'a pas été le cas, sans caractériser en quoi Mme [L] aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

3°)- ALORS QUE la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière équitable ; qu'en énonçant que le montant de 10.000 € à titre de dommages-intérêts alloué par la cour à Mme [L] indemnisait cette dernière complètement et dans des conditions équitables, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.