Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, charged with money laundering, fraud, and attempted fraud in an organized group, appealed a decision by the Court of Appeal affirming the rejection of their request for release from detention. The Supreme Court held that the appeal was rendered moot because the appellant had subsequently been released on August 20, 2021, by a separate order from the investigating judge granting release and judicial supervision, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the initial appeal concerning the prior detention decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Release: The Supreme Court held that the appeal was rendered moot because the appellant had subsequently been released on August 20, 2021, by a separate order from the investigating judge granting release and judicial supervision, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the initial appeal concerning the prior detention decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis, though the decision ultimately results in a non-lieu à statuer due to subsequent events.
Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-85.417 F-D
N° 01568
GM
24 NOVEMBRE 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, escroquerie et tentative d'escroquerie, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [O] que celui-ci a été libéré le 20 août 2021 selon ordonnance de remise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire rendue le même jour par le juge d'instruction de Lyon.
2. Par l'effet de cette ordonnance, le pourvoi de M. [O] portant sur une décision antérieure de rejet d'une demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.