Mootness of Appeal Regarding Sentence Reduction After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the application of sentences judge concerning a supplementary sentence reduction, which was deemed inadmissible by the President of the application of sentences chamber; however, the Court of Cassation determined that since the appellant had been released upon completion of his sentence before the appeal was heard, the appeal contesting reductions to an already served sentence had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Mootness of Appeal Regarding Sentence Reduction After Release: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning, the dispositive relies on the fact established by this article's context (the expiry of the sentence) to declare no need to rule.
This phrase constitutes the final order of the Court, declaring that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 21-82.997 F-D
N° 01436
CG10
24 NOVEMBRE 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [O] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de Montpellier, en date du 22 février 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 24 février 2021.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant les réductions supplémentaires de peine appliquées sur une peine purgée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.