Request for Transfer of Criminal Proceedings Deemed Inadmissible Due to Lack of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the transfer of criminal proceedings initiated by their complaint, alleging extortion, abuse of power, and organized fraud before the local judicial tribunal, to another jurisdiction based on legitimate suspicion. The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the request inadmissible because the party failed to justify that the request had been duly served upon all interested parties as required by the applicable articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale, articles 550 et 662 dudit code; Request for Transfer of Criminal Proceedings Deemed Inadmissible Due to Lack of Service: The Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the request inadmissible because the party failed to justify that the request had been duly served upon all interested parties as required by the applicable articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify declaring the request inadmissible because the required service to all interested parties was not proven.
These articles define what 'signifiée' (served) means, which is the basis for the procedural inadmissibility finding.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 21-86.586 FS-D
N° 01564
GM
24 NOVEMBRE 2021
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [Y] [C] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie, sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, contre personne dénommée devant le tribunal judiciaire de Chambery des chefs d'extorsion de fonds, abus de pouvoir et escroquerie en bande organisée.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience en chambre du conseil du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée, au sens des articles 550 et 662 dudit code, à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.