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21-86583 Généré par l'IA

Inadmissibility of Change of Venue Request Due to Improper Service

Numéro de cause 21-86583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for change of venue based on legitimate suspicion concerning harassment proceedings before the judicial court of Charleville-Mézières was declared inadmissible because the requesting party failed to demonstrate that the request had been properly served, as required by the third paragraph of Article 662 of the Code of Criminal Procedure, upon all interested parties according to Articles 550 and 662 of the same code.

Regeste Legislator

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Article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale, articles 550 et 662 dudit code; Inadmissibility of Change of Venue Request Due to Improper Service: La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée, au sens des articles 550 et 662 dudit code, à toutes les parties intéressées.

Mots-clés

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code de procédure pénale tierce opposition inobservation des prescriptions de service modification d'une autorisation méconnaissance des règles de compétence interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale
This provision was cited as the basis for declaring the request inadmissible because the required service to all interested parties was not justified.
articles 550 et 662 dudit code
These articles, concerning service ('signification'), were referenced in explaining the ground for inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the request inadmissible because the required service to all interested parties was not justified.

articles 550 et 662 dudit code

These articles, concerning service ('signification'), were referenced in explaining the ground for inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-86.583 FS-D

N° 01561

GM

24 NOVEMBRE 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [V] [I] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de procédures suivies contre personne non dénommée devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du chef de harcèlement moral.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :

La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée, au sens des articles 550 et 662 dudit code, à toutes les parties intéressées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.