Supreme Court Strikes Appeal Due to Failure to Resume Proceedings After Receivership Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between two companies, the Supreme Court of Cassation noted that the proceedings had been interrupted due to one party being placed into receivership, setting a four-month deadline for the parties and insolvency representatives to resume the action. Because the necessary steps to restart the proceedings were not taken within that stipulated timeframe, the Court ruled, pursuant to articles 376 and 381 of the Code of Civil Procedure, to strike the appeal from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 381 du code de procédure civile, Art. 376 du code de procédure civile; Supreme Court Strikes Appeal Due to Failure to Resume Proceedings After Receivership Interruption: Because the necessary steps to restart the proceedings were not taken within that stipulated timeframe, the Court ruled, pursuant to articles 376 and 381 of the Code of Civil Procedure, to strike the appeal from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the Court to pronounce the striking out (radiation) of the appeal because the necessary steps for resumption of proceedings were not taken within the stipulated period.
This article was cited in conjunction with Art. 381 CPC as the context for the prior interruption of proceedings due to judicial reorganization.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Radiation
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° X 19-16.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Hôtel Arene, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-16.817 contre un arrêt n° RG 18/01280 rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mapotel, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel Arene, de Me Occhipinti, avocat de la société Mapotel, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M.Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile :
1. Dans un litige opposant la société Hôtel Arene à la société Mapotel, l'arrêt n° 304 F-D, rendu le 31 mars 2021, a constaté l'interruption de l'instance en raison de la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Arene et a imparti aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° X 19-16.817 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.