Acquittal for Refusal of Mandatory COVID-19 Test Preceding Border Return Order Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a decision that acquitted an individual of the offense of evading the execution of an order to return to the border, which arose because the individual refused a mandatory COVID-19 PCR test required for the flight. The appellate court correctly reasoned that the relevant statute punishes evasion of the execution measure itself, not refusal of preparatory acts, and that the mandatory PCR test, being an intrusive medical act, could not be lawfully imposed without the individual's consent under public health and civil codes; therefore, refusing the test did not constitute the required positive act of opposition to the execution order at the time of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 121-3 du code pénal, article 16-3 du code civil, REJETTE le pourvoi; Acquittal for Refusal of Mandatory COVID-19 Test Preceding Border Return Order Execution: The appellate court correctly reasoned that the relevant statute punishes evasion of the execution measure itself, not refusal of preparatory acts, and that the mandatory PCR test, being an intrusive medical act, could not be lawfully imposed without the individual's consent under public health and civil codes; therefore, refusing the test did not constitute the required positive act of opposition to the execution order at the time of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal, confirming the lower court's acquittal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-83.117 F-D
N° 01435
CG10
24 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021
Le procureur général près de la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 22 avril 2021, qui a relaxé M. [J] [Y] du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière en direction du Nigéria.
3. Pour l'exécution de cette mesure, un résultat négatif à un test nasopharyngé (PCR) était exigé.
4. Il a refusé de réaliser le test.
5. Les juges du premier degré ont prononcé sa relaxé.
6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé l'intéressé du chef de poursuite susvisé, alors que :
1°/ il résulte explicitement des termes de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) que si aucun comportement précis n'est limitativement listé comme constitutif du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, le législateur a néanmoins entendu appliquer ce régime répressif à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet ; en soutenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ainsi que les articles 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ;
2°/ aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre, le mobile poursuivi par un prévenu, quelle que soit l'infraction, étant donc indifférent et l'article L. 624-1-1 du Ceseda n'exigeant pas de dol spécial, en sorte que, dès lors que celui-ci avait bien conscience et connaissance que le refus d'être dépisté faisait de facto obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement décidée par l'autorité administrative, il se rendait coupable de soustraction à la mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée, peu important les motifs de son refus ; en retenant que l'intention dolosive du prévenu ne pouvait pas se déduire du seul refus de se soumettre au test PCR, pourtant exigé par les compagnies aériennes depuis la pandémie de la Covid-19, la cour d'appel a violé les articles susvisés ainsi que les articles 591, 593 et 801 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Pour prononcer la relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 624-1-1 du Ceseda, fondement des poursuites, ne comportant pas de liste de faits constitutifs d'une obstruction à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, il est nécessaire de caractériser une action positive d'opposition à la mesure qui serait manifestée par cette personne.
9. Les juges relèvent également qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique aucun acte médical ni aucun traitement médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et que l'article 16-3 du code civil prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
10. Ils estiment que ces textes sont applicables au test de dépistage de la Covid-19 qui, par le prélèvement naso-pharyngé à l'aide d'un écouvillon qu'il suppose, constitue un acte corporel intrusif.
11. Ils en déduisent que toute personne demeure libre de refuser un tel test et que ce refus ne peut être assimilé à un acte positif d'opposition à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
12. De plus, ils considèrent que le législateur n'a entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir aux actes préparatoires à celle-ci, à certaines exceptions, parmi lesquelles on ne trouve pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la législation en vigueur lors des faits.
14. En effet, il ne résulte pas de celle-ci que la réalisation d'un test de dépistage à la Covid-19 permettait l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise par l'autorité administrative.
15. Le législateur n'avait entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.
16. Ainsi, le refus par un étranger de se soumettre à un dépistage à la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits.
17. Le moyen ne peut dès lors être admis.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.