Acquittal Upheld for Refusal of COVID-19 Test Required for Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought regarding the acquittal of an individual charged with subverting an order for removal from the territory, where the execution of the order depended on a negative COVID-19 PCR test, which the individual refused to take. The appellate court reasoned that under public health law, medical procedures require the free and informed consent of the person, and since the law at the time did not specifically penalize the refusal of such a preparatory screening test, the refusal, even if it obstructed the removal, did not constitute the crime of subversion, leading the Supreme Court to uphold the acquittal by affirming that the refusal of the COVID-19 test required for removal was not an offense under the legislation in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 1111-4 du code de la santé publique; Acquittal Upheld for Refusal of COVID-19 Test Required for Removal Order: The appellate court reasoned that under public health law, medical procedures require the free and informed consent of the person, and since the law at the time did not specifically penalize the refusal of such a preparatory screening test, the refusal, even if it obstructed the removal, did not constitute the crime of subversion, leading the Supreme Court to uphold the acquittal by affirming that the refusal of the COVID-19 test required for removal was not an offense under the legislation in force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the argument against the appealed decision, contrasting with the basis for the final ruling.
This article was the primary legal basis used by the Court of Appeal, which was upheld, for granting the acquittal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-80.343 F-D
N° 01433
CG10
24 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2020, qui a relaxé M. [D] [K] [P] [T] du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [K] [P] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière en direction du Cameroun.
3. Pour l'exécution de cette mesure, un résultat négatif à un test nasopharyngé (PCR) était exigé.
4. Il a refusé de réaliser ce test.
5. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable par une décision dont il a été relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé l'intéressé du chef de poursuite susvisé, alors que, selon qu'il résulte de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) que toute opposition active d'un étranger de se soumettre à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière peut être sanctionnée et que si la réalisation d'un test PCR conditionne la mise en oeuvre effective d'une mesure d'éloignement, l'attitude d'un étranger refusant de s'y soumettre dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement, peut s'analyser comme une modalité tendant à y faire échec et, par là même, comme une forme d'opposition active constitutive du délit ; en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé le test de dépistage du Covid-19 sans rechercher si le refus opposé par ce dernier n'avait d'autre raison que celle de faire obstacle à la mise en oeuvre de son éloignement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Réponse de la Cour
7. Pour prononcer la relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique aucun acte médical ni aucun traitement médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.
8. Les juges estiment que ce texte est applicable au test de dépistage de la Covid-19.
9. Ils en déduisent qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir refusé de se soumettre à ce test même si ce refus faisait obstacle à sa reconduite, dès lors qu'aucune disposition n'en sanctionne le refus.
10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la législation en vigueur lors des faits.
11. En effet, il ne résulte pas de celle-ci que la réalisation d'un test de dépistage à la Covid-19 permettait l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise par l'autorité administrative.
12. Le législateur n'avait entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.
13. Ainsi, le refus par un étranger de se soumettre à un dépistage à la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits.
14. Le moyen ne peut dès lors être admis.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.