Legislator Jurisprudence & Législation
21-83434 Généré par l'IA

Criminal Liability of Company Representative for Speeding Violation

Numéro de cause 21-83434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a police court judgment that convicted an individual, as the legal representative of a company, for a speeding violation based solely on the fact that the vehicle involved belonged to an entity he controlled, despite the legal requirement that only the driver can be held criminally liable for such an offense, or the vehicle owner civilly liable. The court found that the lower court's reasoning for imposing criminal responsibility on the representative, by referencing the non-rebutted probative value of the police report and the control of the vehicle-owning company, was irrelevant for establishing the individual's personal criminal guilt, thus rendering the decision insufficiently motivated under procedural rules.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 537 du code de procédure pénale, Art. L. 121-3 du code de la route; Criminal Liability of Company Representative for Speeding Violation: The court found that the lower court's reasoning for imposing criminal responsibility on the representative, by referencing the non-rebutted probative value of the police report and the control of the vehicle-owning company, was irrelevant for establishing the individual's personal criminal guilt, thus rendering the decision insufficiently motivated under procedural rules.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée responsabilité pénale violation des règles de procédure rapport de police décision motivée responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section indicating that a judgment must have sufficient grounds, which justifies the cassation due to insufficient grounds.

Art. 537 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the probative value of the offense report, which is part of the justification for the cassation.

Art. L. 121-3 du code de la route

Cited in the reasoning section along with other provisions concerning the grounds for the decision, even though the application in the final order is procedural/cost-related (implied by the cassation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-83.434 F-D

N° 01408

ECF

23 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 NOVEMBRE 2021

M. [C] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 22 février 2021, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 120 euros d'amende.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] a fait l'objet, en qualité de représentant légal de la société [1], d'une contravention pour excès de vitesse relevé le 17 janvier 2020.

3. L'intéressé a formé, le 28 février 2020, une requête en exonération.

4. A la suite de sa requête, M. [L] a été cité devant le tribunal de police de Reims.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits reprochés, alors :

1°/ que les règles posées par l'article L. 121-1 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que seul le conducteur du véhicule peut être déclaré responsable pénalement des faits reprochés ;

2°/ que les règles posées par l'article L. 121-3 du code de la route n'ont pas été respectées puisque ce texte prévoit que le titulaire de la carte grise du véhicule doit être déclaré civilement responsable.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route :

6. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce, notamment, que M. [L], qui conteste avoir commis l'infraction, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante du procès-verbal d'infraction dans les conditions prescrites par l'article 537 du code de procédure pénale.

8. Le juge retient que le véhicule ayant commis l'infraction est détenu par la société [2] contrôlée par la société [1] dont M. [L] est le représentant légal de sorte qu'il appartient à ce dernier, qui doit en être déclaré coupable, de répondre de l'infraction d'excès de vitesse.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour retenir la responsabilité pénale de M. [L], le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 22 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Reims, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.