Legislator Jurisprudence & Législation
21-81978 Généré par l'IA

Right of Reply on Intranet Sites

Numéro de cause 21-81978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation was asked by the Civil Chamber to rule on whether the right of reply under the 2004 law on confidence in the digital economy applies to an intranet site accessible only to a defined group, such as the students, alumni, faculty, researchers, and staff of a specific institution. The Court advised that an intranet accessible to such a defined group constitutes an online public communication service because it involves the transmission of digital data that is not private correspondence and is made available to a category of the public. The Court further reasoned that the applicability of this right depends on the accessibility of the information to a defined category of public, making it irrelevant whether the users are linked by a community of interest regarding the content in question.

Regeste Legislator

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article 1015-1 du code de procédure civile; Right of Reply on Intranet Sites: The Court advised that an intranet accessible to such a defined group constitutes an online public communication service because it involves the transmission of digital data that is not private correspondence and is made available to a category of the public. The Court further reasoned that the applicability of this right depends on the accessibility of the information to a defined category of public, making it irrelevant whether the users are linked by a community of interest regarding the content in question.

Mots-clés

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droit de réponse informations du secteur public transmission de données réplique economie numérique établissement de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015-1 du code de procédure civile

This procedural provision was cited for the basis upon which the Criminal Chamber was asked to issue its opinion.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-81.978 FS-D

N° 01313

GM

23 NOVEMBRE 2021

AVIS SUR SAISINE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 NOVEMBRE 2021

M. [F] [O] a formé un pourvoi (n°20-11.770) contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 novembre 2019, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, l'a débouté de sa demande.

Saisie de ce pourvoi, la première chambre civile a demandé l'avis de la chambre criminelle en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a emis le présent avis.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« L'article 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose :

« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.»

La première chambre civile est appelée à se prononcer sur le point de savoir si le droit de réponse prévu à ce texte est applicable à un site Intranet tel que celui de l'Ecole normale supérieure de [Localité 1], auquel ne peuvent accéder que les élèves et anciens élèves de l'école, les enseignants, les chercheurs, les doctorants et le personnel administratif, et, en particulier, si les critères retenus par la jurisprudence pour caractériser une « communauté d'intérêts » en droit de la presse permettent de déterminer le champ d'application de ce droit de réponse.

Le refus d'insertion de la réponse, lorsque ce droit est applicable, étant sanctionné pénalement, la chambre criminelle est invitée à donner son avis sur ces points. »

Réponse à la demande d'avis

2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la communication au public par voie électronique est définie comme étant « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ».

3. La communication au public en ligne est, quant à elle, définie comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. »

4. Il résulte du texte précité et de l'article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 que la communication au public par voie électronique englobe la communication au public en ligne, de sorte que les définitions reprises ci-dessus doivent être combinées entre elles.

5. Il s'ensuit qu'un service de communication au public en ligne doit s'entendre comme tout service permettant la transmission de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, mises à disposition du public ou de catégories de public.

6. Un intranet tel que celui de l'École normale supérieure de [Localité 1], auquel ont accès les élèves et anciens élèves de l'école, les enseignants, les chercheurs, les doctorants et le personnel administratif, s'adresse à une catégorie de public ainsi définie et constitue, dès lors, un service de communication au public en ligne.

7. Il est indifférent que les personnes qui ont accès à un tel service soient ou non liées entre elles par une communauté d'intérêts, la qualification du service dépendant non de la nature des relations entre elles au regard d'un propos en cause mais de l'accessibilité aux informations qui y sont mises à disposition.

8. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la première chambre civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.